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18/03/1986 | FRANCE | N°84-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1986, 84-16238


Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1984) que les sociétés F.I.G.E.T.R.A. et S.A.F.A.I.C. ont passé deux marchés de construction immobilière, précisant l'un dans son article 2 et l'autre dans ses articles 2 et 8, que le marché fonctionnera par ordre de services qui devront recevoir l'agrément des deux parties, que cet ordre de service sera le seul document qui les engagera juridiquement et financièrement, qu'il sera signé par les deux parties, que la société F.I.G.E.T.R.A.

, qui avait fourni des prestations importantes, ayant appris que la S...

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1984) que les sociétés F.I.G.E.T.R.A. et S.A.F.A.I.C. ont passé deux marchés de construction immobilière, précisant l'un dans son article 2 et l'autre dans ses articles 2 et 8, que le marché fonctionnera par ordre de services qui devront recevoir l'agrément des deux parties, que cet ordre de service sera le seul document qui les engagera juridiquement et financièrement, qu'il sera signé par les deux parties, que la société F.I.G.E.T.R.A., qui avait fourni des prestations importantes, ayant appris que la S.A.F.A.I.C. avait abandonné l'idée de poursuivre l'exécution des deux marchés, a assigné celle-ci en résolution des contrats et en paiement, des frais engagés et de dommages-intérêts ; que les premiers juges ont accueilli cette demande en retenant que malgré l'absence d'ordre de services, la société F.I.G.E.T.R.A. a fourni des prestations importantes à la demande directe ou indirecte de la S.A.F.A.I.C. ;

Attendu que la société F.I.G.E.T.R.A. fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel, qui refuse de prononcer la résolution des conventions en date du 5 décembre 1975 aux torts et griefs de la S.A.F.A.I.C., sans vérifier si le défaut de délivrance des ordres de services n'était pas imputable à la S.A.F.A.I.C., et si, partant, il ne caractérisait pas à la charge de celle-ci une inexécution de ses obligations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, alors, en outre, qu'en ne précisant pas si les parties avaient, dans leur commune intention, entendu laisser à la charge de la société F.I.G.E.T.R.A. les frais d'études des deux projets incriminés, en cas de non réalisation de ceux-ci, la Cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, alors encore, que, en tout état de cause, en ne recherchant pas si la S.A.F.A.I.C. n'engageait pas sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ou quasi-délictuelle par cela seul qu'elle avait, en pleine connaissance de cause, laissé la société F.I.G.E.T.R.A. engager de gros frais pour l'étude des projets des chantiers de Limoges et de Guéret, avait volontairement maintenu sa cocontractante dans une incertitude prolongée puis avait, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement rompu leurs relations contractuelles pour confier à une autre entreprise les marchés litigieux selon le projet initial conçu par la société F.I.G.E.T.R.A., ce dont il résultait que la S.A.F.A.I.C. avait ainsi manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1147, 1184, 1382 et 1383 du Code civil, alors enfin, que, l'article 2 de la convention du 5 décembre 1975 portant sur la réalisation d'un complexe immobilier à Guéret, se bornait à indiquer que le marché fonctionnerait " par ordres de services qui devront recevoir l'agrément des deux parties. ", sans pour autant exiger que les ordres de services ainsi agréés fussent matérialisés dans un écrit ; qu'en affirmant dès lors que la convention unissant les parties exigeait un ordre de services écrit, à défaut duquel la société F.I.G.E.T.R.A. n'était pas fondée à réclamer paiement des diverses prestations effectuées par elle pour le compte et à la demande de la

S.A.F.A.I.C., les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société F.I.G.E.T.R.A. n'ayant pas conclu devant la Cour d'appel, les griefs qui reprochent à l'arrêt de manquer de base légale sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

Attendu, en second lieu, que chacun des contrats produit à l'appui du pourvoi précise que les ordres de service doivent être signés par les parties, que la Cour d'appel, en retenant que la convention nécessitait, pour le paiement des prestations, un ordre écrit, n'en a pas dénaturé les termes ; que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16238
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Construction immobilière - Paiement de prestations. - Ordre de service signé par les parties - Exigence d'un ordre écrit.

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Construction immobilière - Paiement de prestations - Ordre de service signé par les parties - Exigence d'un ordre écrit.

Si chacun des contrats produits précise que les ordres de service doivent être signés par les parties, une Cour d'appel, en retenant que la convention nécessitait, pour le paiement de prestations, un ordre écrit, n'en a pas dénaturé les termes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1986, pourvoi n°84-16238, Bull. civ. 1986 IV N° 49 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 49 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Galand -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupré de Pomarède -
Avocat(s) : Avocats : la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16238
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