Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que le 14 mars 1983 la société La Marnaise a licencié M. X..., par elle engagé au mois de mars 1979 en qualité de chauffeur ; que l'intéressé ayant saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser les indemnités de rupture, le Conseil de prud'hommes, devant lequel la société soutenait que M. X... avait commis une faute grave, a fait droit à cette demande au motif qu'aucune indication sur le caractère de la faute ne figurait dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour écarter ce moyen de défense alors que la société n'était pas tenue de mentionner dans la lettre de licenciement la faute grave par elle invoquée devant eux, les juges du fond ont faussement appliqué, donc violé, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 juin 1983 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Reims