Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen réunis :
Vu les articles 2044, 2052, 2053 et 1108 du Code civil ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société RAAB et Cie le 22 juin 1960, est passé le 4 août 1969 à celui de la société des Cartonnages de l'Yonne qui, l'employant en dernier lieu en qualité de chef de fabrication, lui a notifié son licenciement le 28 décembre 1978 ; que les effets de la rupture du contrat de travail ont été constatés par un acte daté du 19 janvier 1979 aux termes duquel, en ce qui concernait l'indemnité de licenciement, celle-ci était fixée à titre transactionnel, forfaitaire et définitif à la somme de 63 000 francs qui devait être réglée en trois échéances les 31 mars, 30 juin et 31 décembre 1979 ;
Attendu que pour écarter l'exception de transaction opposée par l'employeur à la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause rélle et sérieuse formée par le salarié, la Cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas démontré que l'acte daté du 19 janvier 1979 était une transaction, dès lors que l'employeur admettait lui-même qu'il avait été signé, non pour mettre fin à une contestation, qui n'existait pas à l'époque de l'acte, mais uniquement pour prévenir une contestation susceptible de naître, que la société pouvait avoir de sérieux motifs de majorer le montant de l'indemnité conventionnelle puisqu'elle se dispensait en même temps de la payer en son entier à la date à laquelle elle y aurait été normalement tenue, et que l'avantage pouvant résulter pour le salarié du paiement d'une somme supérieure à ses droits déjà acquis, qui ne pouvait être tenu pour certain, se révélait en fait inexistant, en raison de l'appréciation par ailleurs faite par l'arrêt du montant de l'indemnité de licenciement qui aurait été due en vertu de la convention collective que la Cour d'appel a estimée applicable, d'autre part, que le consentement donné par M. X... à l'acte préalablement rédigé et daté par son employeur avait été vicié par le fait que ce salarié souffrait depuis le mois de décembre 1977 d'une affection fonctionnelle se caractérisant notamment par des vestiges et une asthénie, qui s'était accentuée de façon notable au début de l'année 1978, ces troubles, en relation avec les difficultés résultant pour le malade de son licenciement, ayant exigé un traitement suivi pendant plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, par des énonciations dont il ressortait que pour prévenir une contestation susceptible de naître, les parties avaient conlu un acte par lequel chacune d'elles renonçait à un avantage au moins éventuel, ce qui constituait bien une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, l'erreur de droit quant au montant de l'indemnité qui aurait été due en l'absence de cet accord étant sans influence sur l'existence et la validité de celui-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments caractérisant un vice du consentement ni constaté que les troubles dont souffrait le salarié à l'époque de l'acte l'avaient privé de la faculté d'y consentir, a violé les trois premiers des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du dernier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société des Cartonnages de l'Yonne à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles