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18/03/1986 | FRANCE | N°83-41739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41739


Sur le pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Rapides Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M. X..., alors, d'une part, que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ouvrant droit au repos compensateur, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant par un motif qui ne permet pas de sa

voir si c'est en droit ou en fait qu'il a refusé de prendre en compte le...

Sur le pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Rapides Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M. X..., alors, d'une part, que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ouvrant droit au repos compensateur, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant par un motif qui ne permet pas de savoir si c'est en droit ou en fait qu'il a refusé de prendre en compte le décret n° 49-1467 du 9 novembre 1949 pour le calcul des heures de repos compensateur, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que les heures supplémentaires, et par voie de conséquence le repos compensateur, devaient être calculés sur une durée moyenne de travail portant sur deux semaines et qu'en toute hypothèse, des heures d'équivalence ne constituent pas des heures supplémentaires donnant droit au repos compensateur ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, a constaté, sans remettre en cause le nombre et la durée des repos compensateurs ouverts au salarié, que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye ;

Qu'ainsi le moyen, qui est inopérant, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal.

Sur le pourvoi incident de M. X... :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de repos compensateurs, le conseil de Prud'hommes a énoncé, d'une part, que l'octroi d'une indemnité compensatrice méconnaîtrait l'interdiction du législateur de remplacer le repos compensateur par une telle indemnité même, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'employeur a omis d'informer le salarié de son crédit d'heures, d'autre part, que le lien de causalité entre l'omission de l'employeur et le préjudice du salarié n'était nullement établi, puisque les repos avaient été régulièrement pris et que le litige portait seulement sur leur durée ;

Attendu cependant que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur peut être réparée par l'allocation de dommages-intérêts ;

Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le salarié avait bénéficié de repos compensateur d'une durée égale à celle qui lui était due, le conseil de Prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non-paiement de repos compensateurs, le jugement rendu le 10 février 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Cannes.

Et sur le pourvoi incident du syndicat C.G.T. :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat C.G.T. de sa demande en paiement de la somme de 1 F à titre de réparation d'un préjudice de principe, le conseil de prud'hommes a estimé que la société n'avait pas remis en cause le principe du droit au repos compensateur et n'avait de ce fait, pas porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait contrevenu aux dispositions légales sur le montant de l'indemnisation du repos compensateur et sur l'information des salariés, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du Nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, et donc de prononcer condamnation de la société au franc symbolique réclamé par le syndicat C.G.T. ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, en ce qui concerne les dommages-intérêts demandés par le syndicat C.G.T, le jugement, rendu le 10 février 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41739
Date de la décision : 18/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Indemnisation du repos compensateur - Effet sur la rémunération.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Inobservation par l'employeur - Responsabilité de l'employeur.

1° Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Absence d'information relative aux droits à repos compensateur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inobservation du repos compensateur - 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Salarié privé de repos compensateur - Préjudice résultant de l'absence d'information relative aux droits à repos compensateur.

2° Les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur peut être réparée par l'allocation de dommages-intérêts.

3° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Transgression des lois sociales sur la durée du travail.

3° Encourt la cassation la décision qui déboute un syndicat de sa demande en réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession alors que le Conseil de prud'hommes avait constaté que l'employeur avait contrevenu aux dispositions légales sur le montant de l'indemnisation du repos compensateur et sur l'information des salariés.

4° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Syndicat professionnel - Intérêt collectif de la profession - Demande de dommages-intérêts - Condamnation au paiement par la Cour de cassation.

4° Il résulte de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile que la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié et donc de prononcer condamnation d'un employeur au franc symbolique réclamé par un syndicat en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.


Références :

(4)
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Grasse, 10 février 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-21, bulletin 1981 V N° 812 p. 604 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-10-05, bulletin 1983 V N° 473 p. 337 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1986, pourvoi n°83-41739, Bull. civ. 1986 V N° 96 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 96 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Raynaud -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41739
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