Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 2 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un tel véhicule ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la motocyclette pilotée par M. Z... dérapa sur une plaque de verglas ; que M. Y..., passager de la motocyclette tomba sur la route et fut blessé mortellement ; que les consorts X... ont assigné en réparation de leur préjudice M. Z... ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt énonce que la présence de verglas sur la route avait consitué pour M. Z... un événement imprévisible et irrésistible ;
Que par application des textes susvisé, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy autrement composée