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17/03/1986 | FRANCE | N°84-16011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1986, 84-16011


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qui concerne l'atteinte à la personne des époux X... :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, à un passage à niveau non gardé, une collision se produisit entre la locomotive d'un train de la SNCF et l'automobile conduite par M. X... aux côtés duquel avait pris place son épouse ; que ceux-ci furent blessés, M. X... mortellement ; que Mme X... a assigné la SNCF en réparation ; que son assureur, la compagnie " La Zurich ", est intervenue à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle po

ur obtenir la réparation de son préjudice matériel ;

Attendu qu'il ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qui concerne l'atteinte à la personne des époux X... :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, à un passage à niveau non gardé, une collision se produisit entre la locomotive d'un train de la SNCF et l'automobile conduite par M. X... aux côtés duquel avait pris place son épouse ; que ceux-ci furent blessés, M. X... mortellement ; que Mme X... a assigné la SNCF en réparation ; que son assureur, la compagnie " La Zurich ", est intervenue à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle pour obtenir la réparation de son préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... seul responsable de la collision alors que, d'une part, les premiers juges avaient retenu que celle-ci n'ayant pas eu de témoins, on ne pouvait affirmer que M. X... n'avait pas respecté le signal " Stop " implanté à proximité du passage à niveau ; que, devant les juges d'appel, Mme X... avait souligné qu'aucune preuve n'était rapportée de la violation de ce signal ; que la cour d'appel avait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en pré-supposant que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de s'arrêter au panneau " Stop " pour la seule raison que s'il l'avait fait, l'accident ne se serait pas produit, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait entaché sa décision du même vice au regard de l'article 1384 alinéa 1er du même code en ne précisant pas en quoi la faute imputée à M. X... avait constitué pour la SNCF un événement imprévisible et irrésistible ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si la visiblité en direction de la voie ferrée était réduite sur la route empruntée par l'automobiliste jusqu'au signal " Stop ", en raison de la présence de hautes herbes, cette visibilité devenait excellente à hauteur de ce signal et s'étendait sur plusieurs centaines de mètres sans qu'il soit besoin de s'avancer dangereusement sur le passage à niveau où les trains bénéficient d'une priorité absolue, l'arrêt retient que si M. X... avait respecté l'obligation d'arrêter son véhicule, il n'aurait pas manqué d'apercevoir l'arrivée du train dont, outre le signal sonore, la lumière des phares annonçait la présence et ce d'autant plus que le convoi circulait à faible vitesse ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que M. X... avait commis une faute qui avait présenté pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien ;

Sur le moyen, en ce qui concerne les dommages matériels invoqués par la SNCF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, par le même moyen, d'avoir condamné Mme X... et son assureur à réparer l'entier dommage matériel subi par la SNCF ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages aux biens subis par la victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que si la victime a commis une faute ;

Et attendu qu'après avoir constaté l'état de la signalisation mise en place sur la route, celui de la visibilité des automobilistes en direction de la voie ferrée, près du passage à niveau, et les conditions dans lesquelles le convoi ayant heurté le véhicule de M. X... avait abordé ce passage, l'arrêt retient que le conducteur du train avait satisfait aux exigences de prudence qui étaient les siennes et qu'on ne saurait reprocher à la SNCF d'avoir violé la réglementation qui lui était imposée ni d'avoir fait preuve d'une négligence ou d'une imprudence qui aurait concouru à la réalisation de l'accident ;

Que, par ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16011
Date de la décision : 17/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage non gardé - Collision entre un véhicule et un train - Automobiliste s'étant engagé imprudemment.

1° CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi délictuelle - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Exonération - Fait de la victime - Caractère imprévisible et irrésistible - Passage à niveau non gardé - Véhicule s'étant engagé imprudemment - 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Chemin de fer - Passage à niveau non gardé - Collision avec un train.

1° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré un automobiliste seul responsable de la collision survenue, à un passage à niveau non gardé, entre son automobile et la locomotive d'un train de la SNCF, dès lors que l'arrêt, qui a relevé que la visibilité était excellente à hauteur du signal "stop" et s'étendait sur plusieurs centaines de mètres sans qu'il soit besoin de s'avancer dangereusement sur le passage à niveau où les trains bénéficient d'une priorité absolue, et qui a retenu que si l'automobiliste avait respecté l'obligation d'arrêter son véhicule, il n'aurait pas manqué d'apercevoir l'arrivée du train, a pu en déduire que l'automobiliste avait commis une faute qui avait présenté pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Collision entre une automobile et un train - Passage à niveau non gardé - Absence de faute de la SNCF - Effets.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Faute de la victime - Constatation - Effets.

2° Est légalement justifié au regard de l'article 5 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour condamner un automobiliste à réparer l'entier dommage matériel subi par la SNCF dans une collision survenue à un passage à niveau non gardé entre une automobile et la locomotive d'un train, retient que le conducteur du train avait satisfait aux exigences de prudence qui étaient les siennes et qu'on ne saurait reprocher à la SNCF d'avoir violé la réglementation qui lui était imposée ni d'avoir fait preuve d'une négligence ou d'une imprudence qui aurait concouru à la réalisation de l'accident.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1384 al. 1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1986, pourvoi n°84-16011, Bull. civ. 1986 II N° 40 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 40 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Charbonnier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Alain Bernard -
Avocat(s) : Avocats : MM. Coutard et M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16011
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