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17/03/1986 | FRANCE | N°84-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1986, 84-14655


Sur le moyen de cassation relevé d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du second qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont sta

tué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les produc...

Sur le moyen de cassation relevé d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du second qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société civile Coopérative de Construction du Clos de l'Ormeau à la formation et à la gestion de laquelle les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit avaient contribué à des titres divers, avait contracté auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) des emprunts avec garantie hypothécaire ; que, par commandement du 1er août 1979, publié au bureau des hypothèques le 20 septembre suivant, l'U.C.B. a fait saisir son gage ; que, par acte du 28 août 1979, la Société Coopérative a fait opposition à ce commandement dont elle demandait l'annulation pour vice de forme ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une information pénale ouverte contre les sociétés Bâti-Service, Bâti-Crédit et U.C.B. ; que, par acte ultérieur, elle a fait assigner les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir ; que le tribunal a déclaré le commandement régulier en la forme et a ordonné un sursis aux poursuites tout en déclarant son jugement commun aux deux sociétés ; que l'U.C.B. a relevé un appel principal, suivi d'un appel incident des sociétés ;

Attendu que l'arrêt énonce exactement que la publicité du commandement de saisie immobilière a pour effet de convertir l'opposition à celui-ci en incident de saisie ; que, tout en relevant que les titres de l'U.C.B. n'étaient pas contestés et que la plainte servant de base à la demande de sursis ne portait que sur l'imputation des acomptes versés par la Coopérative, la cour d'appel, pour infirmer le jugement, a accueilli l'appel de l'U.C.B. et, par voie de conséquence, les appels incidents ;

Qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'eût pas statué sur des moyens de fond et ne fût donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14655
Date de la décision : 17/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Publication - Effets.

1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative au montant de la créance - 1° SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Opposition - Opposition après publication au bureau des hypothèques - Incident de saisie - 1° SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Définition - Opposition à commandement après publication au bureau des hypothèques.

1° La publicité du commandement de saisie immobilière a pour effet de convertir l'opposition à celui-ci en incident de saisie.

2° SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative au montant de la créance.

2° SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Définition - Contestation relative au montant de la créance - 2° SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative au montant de la créance.

2° Viole les article 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile l'arrêt qui, tout en relevant que les titres du créancier poursuivant n'étaient pas contestés et que la plainte servant de base à la demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière ne portait que sur l'imputation d'acomptes versés par le débiteur, déclare recevable l'appel formé par le créancier contre un jugement ayant, sur opposition du débiteur au commandement de saisie, déclaré ce commandement régulier en la forme et sursis aux poursuites jusqu'à l'issue de l'information pénale, alors que le jugement n'avait pas statué sur des moyens de fond et n'était pas, dès lors, susceptible d'appel.


Références :

(2)
Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-01-19, bulletin 1983 II N° 14 p. 9 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1986, pourvoi n°84-14655, Bull. civ. 1986 II N° 44 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 44 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Auboin
Avocat général : Avocat général : M. Charbonnier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Billy
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14655
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