La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1986 | FRANCE | N°84-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1986, 84-13920


Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 juin 1984 ; que la défense oppose que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 14 février 1984 à son domicile élu en l'étude de la S.C.P. Bernabé, avoué, qui avait occupé pour lui devant la cour d'appel et que cette signification, régulière au regard des dispositions de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile, avait fait courir le délai de pourvoi ;

Mais attendu que l'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les sig...

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 juin 1984 ; que la défense oppose que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 14 février 1984 à son domicile élu en l'étude de la S.C.P. Bernabé, avoué, qui avait occupé pour lui devant la cour d'appel et que cette signification, régulière au regard des dispositions de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile, avait fait courir le délai de pourvoi ;

Mais attendu que l'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, alors que l'article 678 du même code exige une double signification et à l'avoué et à la partie elle-même ;

D'où il suit que, le délai de pourvoi n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Salina imputant à la société Royal Coach Buckner France (R.C.B.) et à divers membres de cette société des agissements constitutifs de concurrence déloyale, a assigné la société R.C.B. ainsi que M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de X... in solidum avec la société, la cour d'appel, après avoir analysé les faits de concurrence commis par la société elle-même, se borne à énoncer que, représentant personnel de la société mère américaine, il connaissait parfaitement l'exclusivité liant celle-ci à la société Salina "puisqu'il avait signé le contrat ainsi que la publicité de cette société" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs qu'au moment des faits, la société R.C.B. était définitivement constituée et sans rechercher si X... avait en tant que dirigeant de fait ou de droit participé aux agissements incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13920
Date de la décision : 17/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification au domicile élu en l'étude de l'avoué (non).

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Réception des significations de jugements destinés à la partie elle-même (non) - 1° DOMICILE - Election de domicile - Article 899 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile - Effet - Signification - Signification des jugements destinés à la partie elle-même - 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Article 899 - alinéa 2 - du nouveau Code de procédure civile - Portée - 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification au domicile élu chez le représentant en justice - Portée.

1° L'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, alors que l'article 678 du même Code exige une double signification et à l'avoué et à cette partie ; par suite en l'absence de signification à la partie elle-même, le délai de pourvoi n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi est recevable.

2° SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Société - Concurrence déloyale - Participation aux agissements incriminés en tant que dirigeant - Recherches nécessaires.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Société - Dirigeant de fait ou de droit - Condamnation in solidum - Participation aux agissements incriminés - Nécessité.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui retient la responsabilité d'une partie, in solidum avec une société, dans les agissements de concurrence déloyale commises par celle-ci, sans rechercher si, cette partie avait en tant que dirigeant de fait ou de droit participé aux agissements incriminés.


Références :

Nouveau code de procédure civile 899 al. 2, 678

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1986, pourvoi n°84-13920, Bull. civ. 1986 II N° 39 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 39 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Charbonnier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Billy -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et la Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award