Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 juin 1984), que Mme Z... a assigné, en revendication d'un terrain, Y... Glennie qui a été déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse, mais condamnée à rembourser le coût des constructions et plantations effectuées par Mme Z... ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement, alors, selon le moyen, " que la demande en remboursement des plantations et constructions effectuées sur le terrain d'autrui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande en revendication du fonds, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la demande en remboursement des impenses faites par le possesseur de bonne foi étant la conséquence de la défense à l'action en revendication de la partie adverse, l'arrêt retient exactement que la demande subsidiaire de Mme Z... est recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis ; et sur le troisième moyen (sans intérêt).
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi