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12/03/1986 | FRANCE | N°83-41908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 83-41908


Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-14-3, R. 122-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X..., salariée licenciée par le Centre d'Informatique et d'Enseignement (C.I.E.), fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur était assisté du conseiller juridique de l'entreprise,

au mépris des dispositions de l'article L. 122.14 qui n'accorde qu'a...

Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14, L. 122-14-3, R. 122-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X..., salariée licenciée par le Centre d'Informatique et d'Enseignement (C.I.E.), fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur était assisté du conseiller juridique de l'entreprise, au mépris des dispositions de l'article L. 122.14 qui n'accorde qu'au salarié le droit de se faire assister d'une personne de son choix et, alors d'autre part, l'employeur n'ayant pas fait connaitre à la salariée, malgré sa demande écrite, les motifs de son licenciement, la Cour d'appel aurait du constater que les prescriptions d'ordre public de l'article L. 122.14-3 du Code du travail n'avaient pas été respectées et faire application de la présomption irréfragable d'illégitimité du licenciement découlant de cette non-énonciation des motifs d'autant que la salariée avait fait valoir qu'elle ignorait la cause réelle de son licenciement et que l'absence de réponse de l'employeur justifiait à elle seule l'allocation de dommages et intérêts et alors, en outre, que la Cour d'appel ne pouvait retenir, à l'appui de sa décision justifiant le licenciement, des faits remontant à l'année 1979 qui, Mlle X... étant alors salariée protégée, avaient été soumis à l'inspecteur du travail à l'occasion d'une première procédure de licenciement, que ce fonctionnaire avait refusé d'autoriser et que les juges d'appel auraient du rechercher si, depuis le 3 janvier 1980, date de la décision administrative, la salariée avait commis des faits justifiant son licenciement, et alors enfin, que la Cour d'appel qui a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est contredite en retenant d'une part, que la salariée avait fait l'objet au cours du dernier trimestre 1979 d'une vigilance sevère compte-tenu de son activité syndicale et d'autre part, que le caractère répétitif des avertissements à elle infligés ne saurait être pris en compte ;

Mais attendu d'une part, qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts de la salariée ; que la décision attaquée se trouve ainsi sur ce point légalement justifiée ; que, d'autre part, la Cour d'appel, après avoir constaté, en appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée avait eu connaissance des motifs de son licenciement avant sa demande de leur énonciation, a exactement décidé que la présomption découlant de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ne pouvait recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, après avoir relevé que la salariée avait manifesté à plusieurs reprises une insuffisance de rendement et commis des actes d'indiscipline, dont l'un était postérieur à la décision administrative ayant refusé d'autoriser la première mesure de licenciement, ce qui permettait à l'employeur de faire revivre les précédents griefs, la Cour d'appel a de ces seuls motifs et abstraction faite de toute autre considération, déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de

licenciement ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41908
Date de la décision : 12/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance de l'employeur. - Personne étrangère à l'entreprise - Fait non établi ni même allégué

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance de l'employeur - Présence faisant grief aux intérêts du salarié - Fait non établi ni même allégué -

Est légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel déboutant un salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure d'entretien préalable au licenciement, dès lors qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts du salarié.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-3, R122-3
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1986, pourvoi n°83-41908, Bull. civ. 1986 V N° 88 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 88 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet -
Avocat(s) : Avocat : M. Le Bret.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41908
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