Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le centre hospitalier de Libourne avait, sur le conseil de M. X..., son architecte, confié à la société des établissements Tunzini l'installation de groupes frigorifiques et que cette socièté avait sous-traité à la socièté Fives-Cail-Babcock la fourniture des appareils ; que ceux-ci se révélèrent rapidement hors d'usage et durent être remplacés ; que le centre hospitalier de Libourne, pour obtenir réparation de son préjudice, a assigné le 10 mai 1979, M. X..., la société des établissements Tunzini et la société Fives-Cail-Babcock devant le tribunal administratif ; que cette juridiction, par jugement du 27 mars 1980, retenant que le mauvais fonctionnement des appareils provenait d'une vice de construction et de conception et d'un mauvais choix des matériaux, a condamné solidairement M. X... et les établissements Tunzini à payer au centre hospitalier de Libourne la somme de 551 456,59 F, a dit que la Société des établissements Tunzini garantirait M. X... à hauteur de 85 % de cette condamnation et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande dirigée contre la société Fives-Cail-Babcock ; qu'à la suite de cette décision, la Société des Etablissements Tunzini a formé, le 16 octobre 1980, devant le tribunal de grande instance, contre la société Fives-Cail-Babcock une action en garantie des vices redhibitoires, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré cette action recevable comme ayant été introduite dans le bref délai prévu par ce texte et a condamné la société Fives-Cail-Babcock à garantir la Société des Etablissements Tunzini des condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif ;
Attendu que la société Fives-Cail-Babcock reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en garantie formée contre elle au motif que le point de départ du bref délai devait être fixé au 27 mars 1980, date du jugement du tribunal administratif, alors que d'une part, après avoir énoncé qu'en matière d'action récursoire en garantie le bref délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où le demandeur à l'action récursoire a été lui-même assigné, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en fixant le point de départ du délai à la date du jugement du tribunal administratif et non à celle de l'assignation des Etablissements Tunzini devant cette juridiction et alors que d'autre part, s'il est vrai qu'une demande portée devant un juge incompétent est de nature à interrompre le bref délai les Etablissements Tunzini ne pouvaient, selon le moyen, invoquer cette interruption, faute d'avoir formé, devant le tribunal administratif, une demande reconventionnelle contre la société Fives-Cail-Babcock ;
Mais attendu qu'en fixant le point de départ du bref délai à la date du jugement d'incompétence du tribunal administratif, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pourvoi souverain d'apprécier, en fonction des faits et des circonstances de la cause, la durée et le point de départ de l'action récursoire en garantie résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi