Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 432-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et d'un renversement de la charge de la preuve de la force majeure :
Attendu qu'après une grève des remorqueurs du port autonome de Dunkerque, des ouvriers portiqueurs du centre d'exploitation de Grande-Synthe de la société Usinor ont été en grève entre le 28 septembre 1976 et le début du mois d'octobre ; que, par la suite, des ouvriers du service " Matagglo " l'ont été à leur tour du 1er au 15 octobre ; que M. X... et d'autres ouvriers portiqueurs ont demandé à être indemnisés de la perte de rémunération subie à partir du 5 octobre 1976 ; que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'en négligeant de convoquer le comité d'entreprise, l'employeur avait commis une faute, en omettant d'utiliser pleinement l'ultime ressource du dialogue, et alors, d'autre part, qu'appartenant à la société Usinor de prouver l'impossibilité insurmontable et imprévisible où elle se trouvait par la grève de faire fonctionner l'entreprise, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur un constat imprécis d'un huissier de justice ou une affirmation de l'employeur, ni faire peser sur les salariés la charge de la preuve de l'absence d'ouvriers intérimaires dans l'enceinte du centre d'exploitation, et l'obligation d'indiquer le travail de remplacement qui pouvait leur être à eux-mêmes donné ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que le comité d'établissement ne disposait que d'attributions consultatives, ont estimé, appréciant les éléments de preuve à eux produits, qu'il était établi, d'une part, que, l'aire de " préstock " étant saturée et les grévistes s'opposant à son évacuation, la direction de la société Usinor avait été dans l'impossibilité absolue de continuer à faire fonctionner le secteur Matagglo à partir du 5 octobre 1976, et, d'autre part, que les ouvriers portiqueurs, contractuellement occupés à 50 % à la conduite des portiques et à 50 % à l'entretien des portiques, des grues et des bandes transporteuses, ne pouvaient non plus assurer leur activité d'entretien ni décharger les navires ;
Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que le chômage technique décidé par l'employeur était la conséquence nécessaire de la situation contraignante ainsi créée, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi