Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail :
Attendu que M. X... ayant été au service de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris du 1er décembre 1962 à février 1979, la Cour d'appel, pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de ses demandes, a énoncé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, au motif notamment, que M. X... exerçait les fonctions d'iman auxiliaire dont le caractère religieux était prédominant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que M. X... dans son service à la Mosquée de Paris était chargé des fonctions de planton et d'huissier dont elle avait admis qu'elles n'avaient pas de caractère religieux, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles