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06/03/1986 | FRANCE | N°82-43558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1986, 82-43558


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'au 1er novembre 1978 la société Mercédés Benz-France a modifié le mode de rémunération de ses vendeurs ; que M. X... vendeur confirmé depuis le 1er janvier 1974, ayant refusé cette modification de son contrat, a été licencié le 26 mars 1979 ;

Attendu que la société Mercédes Benz-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que,

d'une part, la Cour d'appel n'énonce aucun fait précis donnant au licenciement un c...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'au 1er novembre 1978 la société Mercédés Benz-France a modifié le mode de rémunération de ses vendeurs ; que M. X... vendeur confirmé depuis le 1er janvier 1974, ayant refusé cette modification de son contrat, a été licencié le 26 mars 1979 ;

Attendu que la société Mercédes Benz-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que, d'une part, la Cour d'appel n'énonce aucun fait précis donnant au licenciement un caractère abusif, que, d'autre part, elle impose à l'employeur seul la charge de la preuve des griefs qu'elle retient, alors enfin qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en considérant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement provoqué par le refus du salarié d'accepter une modification de son salaire expréssement prévue et acceptée par celui-ci ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait pas, par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération, la Cour d'appel appréciant les éléments fournis par les parties, a estimé qu'ils ne justifiaient ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par des raisons personnelles aux vendeurs, la modification imposée unilatéralement aux salariés ; qu'elle a pu estimer sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, que le licenciement consécutif au refus de cette modification par M. X..., ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43558
Date de la décision : 06/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification des modalités de rémunération non acceptée à l'avance

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification des modalités de la rémunération - Modification non acceptée par avance.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification des modalités de la rémunération - Modification non justifiée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Modification des modalités de la rémunération non justifiée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de la rémunération - Refus par le salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Conditions

Le refus par un vendeur d'accepter une modification du mode de rémunération des vendeurs ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dès lors que la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération et que cette modification ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles aux vendeurs.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1986, pourvoi n°82-43558, Bull. civ. 1986 V N° 85 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 85 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac -
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.43558
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