CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 avril 1983 qui l'a condamné à 4 années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, port d'armes prohibées et recel de véhicules et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 février 1985 par X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 avril 1983 ;
" aux motifs que par acte du 13 mai 1983, le jugement entrepris a été signifié au domicile même indiqué par l'intéressé, où la copie de l'exploit a été remise à la commensale de l'occupant des lieux ; qu'en application de l'article 557 du Code de procédure pénale, l'huissier instrumentaire a adressé sans délai à l'intéressé une lettre recommandée ; qu'il importe peu que cette lettre recommandée ait été retirée par un tiers et non par X... lui-même ;
" alors que l'huissier doit informer sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce que la copie de l'exploit a été remise à une personne résidant à son domicile ; que la signification n'est pas régulière et ne peut faire courir le délai d'appel dès lors que la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 556 du Code de procédure pénale, l'huissier qui procède à la signification d'une décision doit, si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, en remettre la copie à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par un jugement rendu contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, X... a été condamné le 29 avril 1983 à 4 années d'emprisonnement pour divers délits ;
Attendu que cette décision a été signifiée le 13 mai 1983 au domicile que X... avait indiqué, et remise en copie à Marie-Pascale Y... " commensale de M. Z..., occupant en titre des lieux " et que la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code susvisé a été envoyée sans délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... le 11 février 1985 contre le jugement, la Cour d'appel énonce que la signification a été effectuée dans les conditions prévues par l'article 556 du Code de procédure pénale et que dès lors " la défense n'est pas fondée à invoquer le fait que la lettre recommandée aurait été retirée par un tiers et non par X... lui-même " ;
Mais attendu que les mentions de la signification, telles qu'elles sont rapportées par l'arrêt, ne permettent pas de s'assurer que la copie de la décision a été remise à l'une des personnes énumérées par l'article susvisé et que dans ces conditions la Cour d'appel ne pouvait légalement déclarer que l'exploit produirait les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne sans vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée avait bien été signé par X... lui-même ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mai 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.