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05/03/1986 | FRANCE | N°85-93543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1986, 85-93543


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 avril 1983 qui l'a condamné à 4 années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, port d'armes prohibées et recel de véhicules et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 55

6, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaq...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 avril 1983 qui l'a condamné à 4 années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, port d'armes prohibées et recel de véhicules et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 11 février 1985 par X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 avril 1983 ;
" aux motifs que par acte du 13 mai 1983, le jugement entrepris a été signifié au domicile même indiqué par l'intéressé, où la copie de l'exploit a été remise à la commensale de l'occupant des lieux ; qu'en application de l'article 557 du Code de procédure pénale, l'huissier instrumentaire a adressé sans délai à l'intéressé une lettre recommandée ; qu'il importe peu que cette lettre recommandée ait été retirée par un tiers et non par X... lui-même ;
" alors que l'huissier doit informer sans délai l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce que la copie de l'exploit a été remise à une personne résidant à son domicile ; que la signification n'est pas régulière et ne peut faire courir le délai d'appel dès lors que la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 556 du Code de procédure pénale, l'huissier qui procède à la signification d'une décision doit, si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, en remettre la copie à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par un jugement rendu contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, X... a été condamné le 29 avril 1983 à 4 années d'emprisonnement pour divers délits ;
Attendu que cette décision a été signifiée le 13 mai 1983 au domicile que X... avait indiqué, et remise en copie à Marie-Pascale Y... " commensale de M. Z..., occupant en titre des lieux " et que la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code susvisé a été envoyée sans délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... le 11 février 1985 contre le jugement, la Cour d'appel énonce que la signification a été effectuée dans les conditions prévues par l'article 556 du Code de procédure pénale et que dès lors " la défense n'est pas fondée à invoquer le fait que la lettre recommandée aurait été retirée par un tiers et non par X... lui-même " ;
Mais attendu que les mentions de la signification, telles qu'elles sont rapportées par l'arrêt, ne permettent pas de s'assurer que la copie de la décision a été remise à l'une des personnes énumérées par l'article susvisé et que dans ces conditions la Cour d'appel ne pouvait légalement déclarer que l'exploit produirait les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne sans vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée avait bien été signé par X... lui-même ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mai 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93543
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification à domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature

* EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Signature d'un tiers non visé par l'article 556 du Code de procédure pénale - Effet.

La signification à domicile d'un jugement qui ne permet pas de s'assurer que la copie de la décision a été remise à l'une des personnes énumérées par l'article 556 du Code de procédure pénale n'est pas régulière. Une telle signification ne peut produire ses effets que si l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé par la personne visée par l'exploit (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 498, 556

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-01-10, bulletin criminel 1983 N° 11 p. 21 (Rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1986-02-20, bulletin criminel 1986 N° 69 p. 165 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1986, pourvoi n°85-93543, Bull. crim. criminel 1986 N° 90 p. 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 90 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux -
Avocat général : Avocat général : M. Rabut -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Suquet -
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93543
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