Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-14 du Code du travail :
Attendu que, le syndicat F.O. de la Compagnie Thermale de Dax ayant formé un recours en annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 24 mai 1985 dans cette société, en faisant état de la distribution par le syndicat C.F.D.T., le jour du scrutin, d'un tract que le syndicat F.O. estimait injurieux, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le juge de l'élection a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner le contenu du tract pour apprécier si une telle distribution constituait un abus affectant la sincérité du scrutin, alors que, d'autre part, le juge ne peut statuer par des motifs abstraits ou généraux et que tel est le cas d'un motif qui se réfère à un comportement des électeurs face à un tract diffamatoire, alors qu'enfin, la disparité des suffrages obtenus est inopérante dans une élection où la désignation des élus s'effectue à la représentation proportionnelle ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, la distribution du document litigieux n'avait pas pu modifier le résultat des élections, le tribunal d'instance a ainsi, abstraction faite de toutes autres considérations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi