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05/03/1986 | FRANCE | N°85-60407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 85-60407


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X... était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la q

ualité d'électeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à la date prév...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X... était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. X... exerçait, en délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60407
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Recherches nécessaires.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur - Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise - Recherches nécessaires.

Manque de base légale le jugement qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être ni électeur ni éligible pour les élections des membres d'un comité d'établissement, énonce que cet employé était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur, sans préciser en quoi, à la date pévue pour les élections, l'intéressé exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle du chef d'entreprise vis-à-vis du personnel.


Références :

Code du travail L433-4

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Grenoble, 26 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°85-60407, Bull. civ. 1986 V N° 61 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 61 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Faucher -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60407
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