Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Madeleine Y..., épouse de X... fait grief à l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département de l'Allier, 13 août 1984), qui prononce le transfert pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant, de ne mentionner ni la transmission du dossier et des procés-verbaux de l'enquête au préfet, ni l'avis de ce dernier, et d'avoir ainsi violé les articles L.12-1, R.11-26 et R.12-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le juge fasse mention dans son ordonnance des formalités prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser et contenir en annexe une attestation du Préfet de l'Allier du 17 février 1984 certifiant que l'avis de la Commission des opérations immobilières n'est pas obligatoire pour l'opération projetée, " alors, selon le moyen, que cette attestation ne mentionne pas les parcelles sises sur le terrain du département de l'Allier qui devaient être expropriées ; d'où il suit qu'en omettant de vérifier si les pièces, dont la production est obligatoire, concernent bien les parcelles faisant l'objet de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et les articles 15 et 18 du décret du 20 novembre 1959, devenus L.12-1 et R.12-1 et R.12-4 du Code de l'expropriation ".
Mais attendu que l'attestation du 17 février 1984 concerne les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'élargissement et rectification du tracé du chemin départemental 73 sur le territoire de la commune de Meillers telles qu'elles sont délimitées sur les plans ayant servi de base à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération en suite de laquelle le Préfet a requis, après enquête parcellaire, l'expropriation des immeubles appartenant à Mme de X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi