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05/03/1986 | FRANCE | N°84-70295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1986, 84-70295


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Madeleine Y..., épouse de X... fait grief à l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département de l'Allier, 13 août 1984), qui prononce le transfert pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant, de ne mentionner ni la transmission du dossier et des procés-verbaux de l'enquête au préfet, ni l'avis de ce dernier, et d'avoir ainsi violé les articles L.12-1, R.11-26 et R.12-1 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le juge fasse mention dans son ordonnance des formalités prétendumen

t omises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Madeleine Y..., épouse de X... fait grief à l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département de l'Allier, 13 août 1984), qui prononce le transfert pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant, de ne mentionner ni la transmission du dossier et des procés-verbaux de l'enquête au préfet, ni l'avis de ce dernier, et d'avoir ainsi violé les articles L.12-1, R.11-26 et R.12-1 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le juge fasse mention dans son ordonnance des formalités prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser et contenir en annexe une attestation du Préfet de l'Allier du 17 février 1984 certifiant que l'avis de la Commission des opérations immobilières n'est pas obligatoire pour l'opération projetée, " alors, selon le moyen, que cette attestation ne mentionne pas les parcelles sises sur le terrain du département de l'Allier qui devaient être expropriées ; d'où il suit qu'en omettant de vérifier si les pièces, dont la production est obligatoire, concernent bien les parcelles faisant l'objet de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et les articles 15 et 18 du décret du 20 novembre 1959, devenus L.12-1 et R.12-1 et R.12-4 du Code de l'expropriation ".

Mais attendu que l'attestation du 17 février 1984 concerne les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'élargissement et rectification du tracé du chemin départemental 73 sur le territoire de la commune de Meillers telles qu'elles sont délimitées sur les plans ayant servi de base à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération en suite de laquelle le Préfet a requis, après enquête parcellaire, l'expropriation des immeubles appartenant à Mme de X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70295
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Transmission du dossier au préfet ou au sous-préfet (non).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Avis du préfet (non)

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Procès-verbal - Transmission au préfet (non).

Aucun texte n'exige que le juge de l'expropriation fasse mention dans son ordonnance de la transmission du dossier et des procès-verbaux de l'enquête au préfet ni de l'avis de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1986, pourvoi n°84-70295, Bull. civ. 1986 III N° 23 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 23 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. Girard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Didier -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.70295
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