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05/03/1986 | FRANCE | N°84-16754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 1986, 84-16754


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société " Ressources Management Corporation " (R.M.C.) d'une ordonnance de référé autorisant M. X... à faire exécuter à ses frais avancés des travaux destinés à rétablir sur son fonds le cours normal des eaux, alors que le seul fait de ne pas s'opposer à une demande ne saurait valoir acquiescement à celle-ci ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à établir l'acquiescement, la cour d'appel aurait privé sa décisio

n de base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procé...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société " Ressources Management Corporation " (R.M.C.) d'une ordonnance de référé autorisant M. X... à faire exécuter à ses frais avancés des travaux destinés à rétablir sur son fonds le cours normal des eaux, alors que le seul fait de ne pas s'opposer à une demande ne saurait valoir acquiescement à celle-ci ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à établir l'acquiescement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que devant le juge des référés, et ainsi que son ordonnance le mentionne, la société R.M.C. avait déclaré, par l'organe de son conseil, qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que celui-ci soit autorisé, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à effectuer les travaux préconisés par l'expert précédemment désigné en référé ;

Que par ces énonciations, d'où il résulte que la société R.M.C. avait acquiescé à la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16754
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Demande - Défendeur ne s'y opposant pas.

A acquiescé à la demande la partie qui, devant le juge des référés, a déclaré, par l'organe de son conseil, qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de son adversaire tendant à ce que celui-ci soit autorisé, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à effectuer les travaux préconisés par un agent précédemment désigné. Par suite l'appel formé par cette partie contre l'ordonnance de référé faisant droit à la demande doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 1986, pourvoi n°84-16754, Bull. civ. 1986 II N° 30 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 30 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Bouyssic -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fusil -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16754
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