Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société " Ressources Management Corporation " (R.M.C.) d'une ordonnance de référé autorisant M. X... à faire exécuter à ses frais avancés des travaux destinés à rétablir sur son fonds le cours normal des eaux, alors que le seul fait de ne pas s'opposer à une demande ne saurait valoir acquiescement à celle-ci ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à établir l'acquiescement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que devant le juge des référés, et ainsi que son ordonnance le mentionne, la société R.M.C. avait déclaré, par l'organe de son conseil, qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que celui-ci soit autorisé, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à effectuer les travaux préconisés par l'expert précédemment désigné en référé ;
Que par ces énonciations, d'où il résulte que la société R.M.C. avait acquiescé à la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi