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05/03/1986 | FRANCE | N°84-16127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 84-16127


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 10 février 1976, M. X..., salarié de la société Estiot, qui découpait des pièces métalliques, de faible dimension, à l'aide d'une machine dite " cisaille-guillotine " a eu trois doigts de la main droite sectionnés, en engageant l'une d'elle dans la machine ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la machine avait été homologuée par le ministère du travail, et que la victime, en glissant s

a main sous la lame, par un espacement laissé libre sous un grillage de protection, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 10 février 1976, M. X..., salarié de la société Estiot, qui découpait des pièces métalliques, de faible dimension, à l'aide d'une machine dite " cisaille-guillotine " a eu trois doigts de la main droite sectionnés, en engageant l'une d'elle dans la machine ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la machine avait été homologuée par le ministère du travail, et que la victime, en glissant sa main sous la lame, par un espacement laissé libre sous un grillage de protection, avait enfreint les règles de sécurité ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations même de l'arrêt attaqué que, malgré l'homologation intervenue, la machine était dangereuse, puisqu'elle ne satisfaisait pas aux règles de sécurité édictées par l'article R. 233-4 du Code du travail, lesquelles prescrivent, pour des machines de ce type l'installation de dispositifs de nature à interdire à l'opérateur l'accès, même volontaire, à la zone située sous les lames en mouvement, dispositif qui, du reste, a été installé après l'accident ;

Qu'il s'ensuit qu'en retenant la faute de la victime, pour exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il avait encourue au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, alors que l'inobservation par ce dernier des prescriptions règlementaires avait été la cause déterminante de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16127
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Homologation - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence de système de sécurité

L'article R. 233-4 du Code du travail prescrit pour les presses à mouvement alternatif l'installation de dispositifs de nature à interdire l'accès, même volontaire, la zone située sous les lames en mouvement. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail causé par une machine de ce type non munie de tels dispositifs, retient qu'elle a été homologuée et qu'en glissant la main sous la lame pour engager une pièce, la victime a enfreint les règles de sécurité alors que l'inobservation par l'employeur des prescriptions réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident.


Références :

Code du travail R233-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°84-16127, Bull. civ. 1986 V N° 71 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 71 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chazelet -
Avocat(s) : Avocat : M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16127
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