Sur le premier moyen :
Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge du premier degré est exclusivement compétent pour statuer, même en référé, sur les difficultés d'exécution d'un jugement ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel statuant en référé, qu'à la suite d'une poursuite de saisie immobilière dirigée contre les époux X..., M. Y... a été déclaré adjudicataire de l'immeuble vendu à la barre d'un tribunal de grande instance ; que, par la suite, les époux X... ont, devant une juridiction d'un ressort différent, demandé la nullité de l'adjudication ; que, déboutés, ils ont interjeté appel et que M. Y... a alors demandé au premier président d'ordonner l'expulsion de ses adversaires ;
Attendu que tout en admettant que la juridiction qui avait prononcé l'adjudication eût été normalement compétente pour statuer sur cette demande, l'ordonnance retient, pour accueillir les prétentions de M. Y..., que la cour d'appel était actuellement saisie de l'appel du jugement rejetant la demande de nullité ;
Qu'en retenant ainsi sa compétence, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry