Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire ayant pris le 16 février 1979 la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale Mme Jocelyne X... et M. Alain Y... qui avaient apporté depuis le mois de novembre 1976 leur concours en qualité de juristes au cabinet Kevorkian et Partners, celui-ci fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué sur son recours en l'absence des intéressés, de la C.I.P.A.V. et de la C.A.M.P.L.I.F. non comparants ni représentés, alors que la contestation sur l'assujettissement au régime général de collaborateurs d'un conseil juridique déjà affiliés comme travailleurs indépendants aux organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse correspondants ne pouvait être tranchés qu'en la présence effective desdits organismes ;
Mais attendu que les organismes gérant le régime de protection sociale des travailleurs non salariés susceptibles d'être concernés par la solution du litige avaient été mis en cause en première instance et, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, régulièrement convoqués devant la Cour d'appel ; que celle-ci était dès lors fondée à se prononcer sur l'assujettissement au régime général de Mme X... et de M. Y..., que les caisses du régime des travailleurs indépendants soient ou non effectivement représentées aux débats ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que le cabinet Kevorkian et Partners reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir admis que Mme X... et M. Y... se trouvaient, à l'occasion de leur activité professionnelle au profit dudit cabinet, sous la subordination de celui-ci alors qu'il ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que les intéressés ne travaillaient pas selon un horaire établi ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement déduit de l'ensemble des éléments de fait qu'elle relève que les intéressés, quelle qu'eût été leur relative indépendance dans l'accomplissement de leur tâche, exerçaient pour le compte du cabinet Kevorkian et Partners une activité qui lui était profitable et s'inscrivait dans le cadre du service par lui organisé, ce qui impliquait l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen et la première branche du second moyen ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que, pour décider que l'inscription et le versement de cotisations aux organismes de travailleurs indépendants n'empêchaient pas l'assujettissement durant la même période au régime général, la Cour d'appel énonce essentiellement que les formalitésf n'ayant pas été accomplies envers et toutes les caisses du régime des travailleurs non salariés, il n'existait pas de droit acquis ;
Attendu cependant que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, il n'était pas discuté que les deux personnes en cause avaient adhéré aux caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés et versé des cotisations au moins à partir du 1er octobre 1977 ; que la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de cette adhésion à des régimes autonomes s'opposait, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, quand bien même les intéressés n'auraient pas été inscrits à l'U.R.S.S.A.F., organisme du régime général, en vue du paiement de la cotisation d'allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement quant au point de départ de l'affiliation au régime général de Mme X... et de M. Y... du chef de leur activité au cabinet Kevorkian et Partners, l'arrêt rendu le 16 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans