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05/03/1986 | FRANCE | N°84-11732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 84-11732


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 9 juillet 1978, de Charles X... qui avait cessé pour maladie son activité professionnelle le 16 avril 1965, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à son fils Georges un capital décès calculé sur la base du salaire précédant l'interruption de travail et revalorisé en fonction des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Georges X... un complément du capital d

écès calculé à partir du salaire qu'aurait perçu son père s'il avait travaillé jusq...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 9 juillet 1978, de Charles X... qui avait cessé pour maladie son activité professionnelle le 16 avril 1965, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à son fils Georges un capital décès calculé sur la base du salaire précédant l'interruption de travail et revalorisé en fonction des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Georges X... un complément du capital décès calculé à partir du salaire qu'aurait perçu son père s'il avait travaillé jusqu'à sa mort, alors que selon les articles L. 360 et L. 290 du Code de la Sécurité Sociale, la revalorisation du capital décès ne peut intervenir sur la base de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) que si l'assuré a été rémunéré sur cette base pendant la période précédant l'arrêt de travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'entreprise ne relevait pas d'une convention collective et que le défunt percevait à la date de son arrêt de travail un salaire horaire supérieur à la valeur du SMIC en vigueur, de sorte que la revalorisation ne pouvait se faire qu'en fonction des augmentations fixées par arrêtés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les augmentations de salaires accordées à la totalité du personnel de l'entreprise suivaient les variations du SMIC, ce qu'elle a estimé être une augmentation générale convenue des rémunérations équivalente à un accord collectif d'établissement, la Cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il y avait lieu de tenir compte pour la revalorisation du capital décès alloué à M. Georges X... à la suite du décès de son père, des augmentations de salaires ainsi intervenues dans l'entreprise jusqu'à la mort de l'assuré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11732
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Calcul - Salaire de base - Revalorisation - Augmentation des salaires dans l'entreprise à laquelle appartenait l'assuré

Pour la détermination du salaire servant de base au calcul du capital décès attribué à l'ayant droit d'un assuré qui avait interrompu son travail à la suite d'une maladie, il y a lieu de tenir compte des augmentations de salaires intervenus, depuis cette interruption, dans l'entreprise à laquelle il appartenait, dès lors que ces augmentations ont été accordées à la totalité du personnel de ladite entreprise, ce qui peut être considéré comme une augmentation générale convenue des rémunérations équivalentes à un accord collectif d'établissement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-03-03, bulletin 1978 V N° 163 p. 123 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-21, bulletin 1981 V N° 453 p. 338 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°84-11732, Bull. civ. 1986 V N° 76 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 76 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11732
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