Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a admis l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale, avec effet rétroactif au 2 juillet 1979, du Docteur Hubert X... pour son activité de radiologue conventionné au centre de soins dénommé Polyclinique du Comité Interentreprises de Creil et environs en retenant essentiellement que ce praticien, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de conclure un contrat de travail, n'y pratiquait pas sa spécialité pour son propre compte et travaillait au sein du service organisé par la Polyclinique dans l'intéret de cette dernière et de sa clientèle ;
Attendu que quel que puisse être le mérite de ces motifs, la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement rétroactif au régime général du Docteur X... qu'en présence du débiteur éventuel des cotisations et des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse ; qu'en omettant d'appeler en cause l'employeur prétendu et les Caisses du régime des professions libérales intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai