La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | FRANCE | N°84-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 84-10920


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a admis l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale, avec effet rétroactif au 2 juillet 1979, du Docteur Hubert X... pour son activité de radiologue conventionné au centre de soins dénommé Polyclinique du Comité Interentreprises de Creil et environs en retenant essentiellement que ce praticien, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de conclure un contrat de travail, n'y pratiq

uait pas sa spécialité pour son propre compte et travaillait au sein du se...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a admis l'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale, avec effet rétroactif au 2 juillet 1979, du Docteur Hubert X... pour son activité de radiologue conventionné au centre de soins dénommé Polyclinique du Comité Interentreprises de Creil et environs en retenant essentiellement que ce praticien, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de conclure un contrat de travail, n'y pratiquait pas sa spécialité pour son propre compte et travaillait au sein du service organisé par la Polyclinique dans l'intéret de cette dernière et de sa clientèle ;

Attendu que quel que puisse être le mérite de ces motifs, la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement rétroactif au régime général du Docteur X... qu'en présence du débiteur éventuel des cotisations et des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse ; qu'en omettant d'appeler en cause l'employeur prétendu et les Caisses du régime des professions libérales intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10920
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin exerçant dans un centre de soins.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause du débiteur éventuel de cotisations

Il ne peut être statué sur l'assujettissement rétroactif au régime général d'un médecin exerçant dans un centre de soins qu'en présence du débiteur éventuel des cotisations et des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse.


Références :

Code de la sécurité sociale L241, L613-6, L643 S.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-05-14, bulletin 1984 V N° 194 p. 147 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-02-03, bulletin 1986 V N° 4 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°84-10920, Bull. civ. 1986 V N° 77 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 77 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire
Avocat(s) : Avocat : M. Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award