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05/03/1986 | FRANCE | N°83-42384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 83-42384


Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que Mme Louisette X..., salariée au service de la Société Industrielle de Nettoyage Mundaclean Luxembourg et délégué syndical, a été licenciée pour faute le 15 novembre 1978, après obtention par l'employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que sur recours hiérarchique, cette autorisation a été annulée par décision du Ministre du Travail du 19 avril 1979 et que le recours contentieux formé par l'employeur a été rejeté par jugement du Tribunal administratif d

u 25 novembre 1980, devenu définitif ; que Mme X..., qui avait été réintégrée ...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que Mme Louisette X..., salariée au service de la Société Industrielle de Nettoyage Mundaclean Luxembourg et délégué syndical, a été licenciée pour faute le 15 novembre 1978, après obtention par l'employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que sur recours hiérarchique, cette autorisation a été annulée par décision du Ministre du Travail du 19 avril 1979 et que le recours contentieux formé par l'employeur a été rejeté par jugement du Tribunal administratif du 25 novembre 1980, devenu définitif ; que Mme X..., qui avait été réintégrée dans l'entreprise le 15 juin 1979, a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le ministre de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail n'avait pas d'effet rétroactif mais rendait le licenciement inopérant pour l'avenir seulement et que l'employeur qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être tenu d'indemniser la salariée du préjudice résultant de la perte de ses salaires entre le licenciement et la date de la décision ministérielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrrêt rendu le 18 novembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42384
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué syndical - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Perte de salaire entre le licenciement et l'annulation - Droit à réparation.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Délégué syndical - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation postérieure par le ministre du Travail - Effet.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation postérieure par le ministre du Travail - Perte de salaire entre le licenciement et l'annulation - Droit à réparation pour le salarié.

L'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci et le salarié a droit à réparation à compter du licenciement. Encourt donc la cassation la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié protégé, délégué syndical, en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, retient que l'annulation par le ministre de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail n'avait pas d'effet rétroactif mais rendait le licenciement inopérant pour l'avenir seulement et que l'employeur, qui n'avait commis aucune faute, ne pouvait être tenu d'indemniser le salarié du préjudice résultant de la perte de ses salaires entre le licenciement et la date de l'annulation ministérielle.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°83-42384, Bull. civ. 1986 V N° 59 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 59 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42384
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