Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que Mme Louisette X..., salariée au service de la Société Industrielle de Nettoyage Mundaclean Luxembourg et délégué syndical, a été licenciée pour faute le 15 novembre 1978, après obtention par l'employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que sur recours hiérarchique, cette autorisation a été annulée par décision du Ministre du Travail du 19 avril 1979 et que le recours contentieux formé par l'employeur a été rejeté par jugement du Tribunal administratif du 25 novembre 1980, devenu définitif ; que Mme X..., qui avait été réintégrée dans l'entreprise le 15 juin 1979, a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le ministre de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail n'avait pas d'effet rétroactif mais rendait le licenciement inopérant pour l'avenir seulement et que l'employeur qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être tenu d'indemniser la salariée du préjudice résultant de la perte de ses salaires entre le licenciement et la date de la décision ministérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrrêt rendu le 18 novembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens