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05/03/1986 | FRANCE | N°83-41583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1986, 83-41583


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que par arrêt du 9 juillet 1981 la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de travail liant la société Rover et M. X..., qui était employé par cette société en qualité de représentant exclusif, aux torts de l'employeur et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes devant être payées au salarié, au titre des indemnités de préavis et de congés-payés ainsi qu'au titre des commissions encore dues ; que l'arrêt attaqué, rendu en suite du précédent, a dit que ces sommes p

roduiraient intérêt au taux légal à compter de son prononcé aux motifs que, d'une p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que par arrêt du 9 juillet 1981 la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de travail liant la société Rover et M. X..., qui était employé par cette société en qualité de représentant exclusif, aux torts de l'employeur et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes devant être payées au salarié, au titre des indemnités de préavis et de congés-payés ainsi qu'au titre des commissions encore dues ; que l'arrêt attaqué, rendu en suite du précédent, a dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter de son prononcé aux motifs que, d'une part, la décision les accordant avait un caractère attributif de droit et que, d'autre part, pour les commissions dues sur les départements du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, le paiement des intérêts moratoires n'avait pas été réclamé à l'origine ;

Attendu cependant que la Cour d'appel avait constaté que les sommes accordées au salarié étaient dues par application du contrat de travail et des dispositions légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts de ces sommes courent de plein droit à compter de la demande de paiement et alors que, d'autre part, il n'est pas nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41583
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Indemnité compensatrice de préavis.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Indemnité de congés payés ;

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Commissions.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Intérêts moratoires - Point de départ - Demande en justice.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Intérêts moratoires - Point de départ - Demande en justice.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions prévues au contrat dans leur principe et leur montant - Intérêts - Point de départ - Date de la demande en paiement ;.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Intérêts - Point de départ - Demande en paiement.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Intérêts - Point de départ - Demande en paiement.

Viole l'article 1153 du Code civil la Cour d'appel qui déclare que les sommes revenant au salarié à la suite de la résolution de son contrat de travail porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, tout en constatant que les sommes accordées au salarié étaient dues par application du contrat de travail et des dispositions légales, alors que sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts desdites sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement sans qu'il fut nécessaire que le paiement de ces intérêts ait été demandé par un chef spécial des conclusions.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-12, bulletin 1982 V N° 292 p. 218 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-02-02, bulletin 1983 V N° 70 p. 47 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-07-22, bulletin 1985 V N° 426 (2) p. 306 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1986, pourvoi n°83-41583, Bull. civ. 1986 V N° 66 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 66 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Kéromès -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41583
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