Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2044 du Code civil et 458 du Code de procédure civile :
Attendu que la société Erop a créé, en 1972, une agence régionale à Toulouse où elle employait 14 personnes dont M. X... ; qu'ayant envisagé de supprimer cette agence et de confier les fonctions assurées jusque là par celle-ci à une entreprise locale, elle a proposé à ses salariés une " transaction " par laquelle, pour convenance personnelle, les parties déclaraient mettre fin d'un commun accord au contrat qui les liait, moyennant le versement par la société d'une somme forfaitaire ; qu'estimant avoir été trompés sur leurs droits, les salariés (dont M. X...) demandèrent la nullité de la transaction ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que la transaction suppose que soient nés les droits qui en font l'objet et que tel n'est pas le cas lorsque la convention appelée à régir les conséquences de la rupture du lien contractuel est intervenue avant que cette rupture ne soit décidée et que le salarié se trouvait encore dans un lien de subordination, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser les droits auxquels le salarié avait renoncé en contrepartie du versement d'une somme forfaitaire de 1 404 francs, l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la réalité de la transaction et le sérieux de l'avantage prétendument concédé au salarié, alors, enfin, était nulle, en raison de l'illicité de sa cause et de son objet, la transaction par laquelle le salarié acceptait, contre une rétribution au demeurant dérisoire, de donner son adhésion et, par conséquent, de renoncer corrélativement aux dispositions protectrices précitées, au profit de son employeur ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la convention litigieuse, intervenue en dehors de tout vice du consentement, consacrait la rupture immédiate du contrat de travail et comportait pour le salarié le paiement des indemnités auxquelles il aurait eu droit en cas de licenciement ; qu'elle a pu en déduire que cette convention, que le moyen qualifie à tort de transaction, était licite et présentait un caractère obligatoire pour les parties qui l'avaient signée ;
Que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi