Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 3 et 65-3 du décret du 30 octobre 1935, l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mlle Martins X... était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand (la Caisse) ; que cette banque a informé sa cliente que la situation de son compte ne permettait pas le paiement d'un chèque émis par elle et lui a adressé l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que Melle Martins X... a assigné en référé la Caisse pour voir ordonner la mainlevée de l'interdiction bancaire ainsi notifiée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que, si, à la date de refus de paiement du chèque, le compte de Mlle Martins X... était " mathématiquement déficitaire ", certains jours et momentanément ce compte était débiteur de sommes importantes, ce qui n'empêchait pas la Caisse d'honorer les chèques émis par sa cliente, que Mlle Martins X..., qui ne bénéficiait pas d'une convention de découvert, profitait d'une manière habituelle d'une assez large tolérance et que la Caisse avait l'habitude de lui consentir des découverts momentanés, et, d'autre part, que la Caisse savait qu'un chèque que Mlle Martins X... lui avait remis, pour que la somme soit versée au crédit de son compte, était en instance de paiement ;
Attendu qu'en le déterminant par de tels motifs, qui ne faisaient pas apparaître que Mlle Martins X... bénéficiait d'un engagement stable et permanent de la Caisse de payer à découvert jusqu'à un certain montant les chèques émis par sa cliente, et dès lors que le montant d'un chèque en instance d'encaissement ne peut constituer une provision disponible, d'où il suivait que la banque avait l'obligation d'adresser à sa cliente l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges