La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1986 | FRANCE | N°84-43444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 84-43444


Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., comptable à son service depuis le 16 août 1973, ayant pris un congé de maternité expirant le 11 juillet 1983 au cours duquel elle avait démissionné, une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, en prenant notamment pour base de calcul du temps de travail effectif ouvrant droit à congé payé la durée du congé de maternité, alors que la salariée n'ayant pas repris son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat de

travail, la résiliation intervenue pendant cette période avait eu pour effet...

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., comptable à son service depuis le 16 août 1973, ayant pris un congé de maternité expirant le 11 juillet 1983 au cours duquel elle avait démissionné, une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, en prenant notamment pour base de calcul du temps de travail effectif ouvrant droit à congé payé la durée du congé de maternité, alors que la salariée n'ayant pas repris son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la résiliation intervenue pendant cette période avait eu pour effet de rétroagir à la date de la suspension ;

Mais attendu que l'interruption du contrat de travail, fût-ce par démission, pendant une période de suspension de ce contrat, ne saurait priver le salarié des droits acquis au cours de cette période, ni anéantir les effets légalement produits par le maintien du lien contractuel jusqu'à la date de la résiliation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail, et l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974 ;

Attendu que pour condamner M. X..., qui avait calculé l'indemnité de congés payés allouée à Mme Y... sur la base de 2,5 jours de congé par mois de travail effectif par référence aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice en tenant compte de 2,5 jours de congé supplémentaires correspondant à trente jours d'arrêt de maladie inclus dans la période de référence 1982-1983, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les dispositions de l'article 70 de la convention collective susvisée qui prévoient qu'en sus des périodes assimilées à un temps de travail effectif par la loi, les absences pour maladie, dans la limite d'un mois par année de référence, sont assimilées à un temps de travail pour fixer la durée du congé annuel ;

Attendu cependant que le même article de la convention collective fixe la durée du congé annuel à deux jours ouvrables par mois de présence dans l'entreprise ; qu'il en résulte que les dispositions de la convention collective, relatives au mode de calcul de la période de référence, ayant été prises en considération d'un congé plus court que celui résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, Mme Y... ne pouvait prétendre qu'à l'application du régime légal, en l'espèce plus avantageux que la convention collective ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans la limite du premier moyen, en ce qu'il a alloué à Mme Y... un complément d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 17 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Haguenau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43444
Date de la décision : 27/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets d'experts-comptables - Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et des comptables agréés du 9 décembre 1974 - Congés payés - Indemnités - Calcul - Période de référence - Loi plus favorable au salarié - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif - Convention collective du personnel des cabinets d'experts-comptables et des comptables agréés

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée

Les dispositions de l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés assimilant à un temps de travail effectif, pour le calcul des congés payés, les absences pour maladie dans la limite d'un mois par année de référence, ayant été prises en considération d'un congé fixé par le même article à deux jours ouvrables par mois de travail effectif, soit plus court que celui résultant de la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982, un salarié ne peut prétendre qu'à l'application de celui des deux régimes, légal ou conventionnel, qui est pour lui le plus avantageux.


Références :

Code du travail L223-2
Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et des comptables agréés du 09 décembre 1974

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Hagueneau, 17 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1986, pourvoi n°84-43444, Bull. civ. 1986 V N° 50 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 50 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beraudo -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award