Sur le moyen unique :
Vu l'article L 521-1 du Code du Travail :
Attendu qu'à la suite de la remise, sur le chantier où ils étaient employés, de leurs bulletins de paye du mois de février 1978 mentionnant une très faible rémunération en raison des intempéries survenues pendant ce mois, six ouvriers de la société Lorgnet et Y... ont cessé brusquement le travail ;
Attendu que pour débouter Messieurs X..., Robert et Raymond Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a énoncé qu'à supposer que les salariés, après avoir reçu leurs bulletins de paie, aient formulé une demande d'augmentation de salaire et se soient heurtés à un refus qui a entraîné l'arrêt de travail, celui-ci ne pouvait être considéré comme une grève puisque la revendication et la cessation de travail ont été quasi-simultanées et que l'employeur n'a pas eu un délai raisonnable lui permettant d'apprécier les possibilités qu'il pouvait avoir de prendre en considération la demande d'augmentation ;
Attendu cependant que l'arrêt de travail ne perdant pas le caractère de grève licite du seul fait qu'il a immédiatement suivi le refus de l'employeur de satisfaire des revendications professionnelles, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si les conséquences de l'arrêt de travail ne caractérisaient pas une désorganisation de l'entreprise qui eût seule rendu la grève illicite ;
Que, dès lors, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai