Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avec l'aide de M. A..., procédait à l'élagage d'arbres situés sur la propriété de M. Z... lorsque M. X..., passant sur la route à cyclomoteur au moment où une branche coupée par M. A... tombait sur la chaussée, a fait une chute et a été blessé ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice MM. A... et Z..., le premier pris en sa qualité de commettant ; qu'en cause d'appel, M. Z... ayant contesté être le commettant de M. A..., celui-ci a appelé en intervention forcée M. Y... en qualité de commettant et son assureur, la M.G.F.A. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel en intervention forcée, alors que l'évolution du litige n'aurait pu reposer que sur un fait révélé postérieurement au jugement, et que l'arrêt constate lui-même qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que M. Z... contestait pour la première fois devant elle l'existence d'un lien de subordination entre lui et M. A..., ce qui transformait les données juridiques d'un litige excluant jusqu'alors l'éventualité d'une mise en cause de M. Y... ; que, de ces énonciations, elle a déduit à bon droit que l'évolution du litige rendait recevable l'appel en intervention forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis que M. Y... était le commettant de M. A... sans rechercher s'il disposait, en l'absence de lien contractuel, du pouvoir de lui donner des ordres et des instructions ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... conduisait l'opération d'élagage et qu'il exerçait personnellement et directement sur M. A... un pouvoir de contrôle et de direction :
Que, de ces énonciations, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu déduire l'existence d'un lien de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi