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26/02/1986 | FRANCE | N°84-12674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-12674


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975, l'article 5 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 17 décembre 1975 et l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du règlement susindiqué, l'assuré doit, pour pouvoir bénéficier d'une pension, être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et se trouver dans

un état d'invalidité totale, la date de la constatation médicale devant se situer à un...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975, l'article 5 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 17 décembre 1975 et l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du règlement susindiqué, l'assuré doit, pour pouvoir bénéficier d'une pension, être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et se trouver dans un état d'invalidité totale, la date de la constatation médicale devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Juan X..., après avoir été affilié en qualité de maçon à la Caisse Artisanale de Retraite régionale d'Occitanie jusqu'au 31 mars 1976, a exercé à partir de cette date une activité salariée mais a été atteint le 28 avril 1976 d'une affection invalidante ; que l'arrêt attaqué lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité du régime des professions artisanales au motif qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, il relevait encore à la date du 28 avril 1976 du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette disposition est étrangère au régime autonome d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et qu'aucun texte de coordination entre ce régime et le régime général de la Sécurité sociale ne déroge à la règle édictée à l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du 17 décembre 1975, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12674
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Affiliation au régime artisanal à la date de la constatation de l'invalidité

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Application des textes du régime d'assurance maladie des non-salariés (non)

L'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif au régime d'Assurances maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est étranger au régime autonome d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et ne saurait être invoqué pour l'appréciation des droits d'un assuré à une pension d'invalidité.Et aucun texte de coordination entre ce dernier régime et le régime général ne déroge à la règle édictée à l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du 17 décembre 1975 selon lequel l'assuré doit, pour bénéficier d'une telle pension, être immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, la date de la constatation médicale devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié à une caisse artisanale d'assurance vieillesse.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1975 Règlement annexé ART. 5
Décret 68-253 du 19 mars 1968 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-01-15, bulletin 1976 V N° 31 p. 25 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1986, pourvoi n°84-12674, Bull. civ. 1986 V N° 45 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 45 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur: M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Riché et Blondel et MM. Scemama et Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12674
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