Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975, l'article 5 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par arrêté du 17 décembre 1975 et l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du règlement susindiqué, l'assuré doit, pour pouvoir bénéficier d'une pension, être immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et se trouver dans un état d'invalidité totale, la date de la constatation médicale devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Juan X..., après avoir été affilié en qualité de maçon à la Caisse Artisanale de Retraite régionale d'Occitanie jusqu'au 31 mars 1976, a exercé à partir de cette date une activité salariée mais a été atteint le 28 avril 1976 d'une affection invalidante ; que l'arrêt attaqué lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité du régime des professions artisanales au motif qu'en vertu de l'article 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, il relevait encore à la date du 28 avril 1976 du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette disposition est étrangère au régime autonome d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et qu'aucun texte de coordination entre ce régime et le régime général de la Sécurité sociale ne déroge à la règle édictée à l'article 5 du règlement annexé à l'arrêté du 17 décembre 1975, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen