La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°84-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-11290


Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (A.G.S.) et l'A.S.S.E.D.I.C. de Toulouse-Midi-Pyrénées, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'intervention formée pour la première fois devant la Cour d'appel par M. X... et tendant à obtenir que le solde de la créance qu'il détenait en exécution de son contrat de travail sur son ex-employeur, la société Larive, mise en réglement judiciaire cinq ans auparavant, soit pris en charge par les organismes susnommés alors, d'une part

, que la Cour, qui s'est abstenue de répondre au chef des conclusions qui...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (A.G.S.) et l'A.S.S.E.D.I.C. de Toulouse-Midi-Pyrénées, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'intervention formée pour la première fois devant la Cour d'appel par M. X... et tendant à obtenir que le solde de la créance qu'il détenait en exécution de son contrat de travail sur son ex-employeur, la société Larive, mise en réglement judiciaire cinq ans auparavant, soit pris en charge par les organismes susnommés alors, d'une part, que la Cour, qui s'est abstenue de répondre au chef des conclusions qui contestait la recevabilité de la demande, faute d'évolution du litige, n'a donné aucun motif à sa décision, et alors, d'autre part, qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, il ressort qu'au moment du prononcé du jugement du 1er avril 1975, dont appel, la société Larive était en réglement judiciaire depuis deux mois et qu'aucun élément modifiant les données du litige n'était depuis lors intervenu qui aurait justifié la mise en cause de l'A.S.S.E.D.I.C. pour la première fois devant la juridiction du second degré ;

Mais attendu qu'avant d'énoncer exactement que si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail exclut que pendant le cours de la procédure collective il puisse agir directement contre l'A.S.S.E.D.I.C., le salarié recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été cloturée par un concordat, la Cour d'appel a relevé que la procédure concordataire, en cours au moment du prononcé du jugement entrepris, avait abouti, le 30 décembre 1975, à un jugement d'homologation ; que dans ces conditions le concordat ainsi homologué constituait l'évolution du litige permettant la mise en cause de l'A.S.S.E.D.I.C. devant la Cour, que par ce moyen de droit il est répondu aux conclusions ;

Qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'A.G.S. et l'A.S.S.E.D.I.C. Toulouse Midi-Pyrénées font encore grief à l'arrêt, intervenu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt qui avait définitivement condamné la société Larive à payer à son ex-salarié une indemnité d'invalidité, d'avoir décidé que celle-ci serait prise en charge par l'A.G.S. à concurrence de la fraction non réglée par la société elle-même sous forme de dividende concordataire, et que l'A.S.S.E.D.I.C. serait tenue de verser, pour le compte de l'A.G.S., la somme restant due à M. X... alors, en premier lieu, que l'intervention du régime A.G.S. étant limitée au paiement des seules sommes qui sont effectivement dues par l'employeur à la date de la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation des biens, la Cour constate que la mise en réglement judiciaire de la société Larive est antérieure de plus de six ans à la reconnaissance en justice du titre de créance de M. X..., alors, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre du régime A.G.S. étant subordonnée à l'existence d'une insolvabilité totale ou partielle de l'employeur, la Cour constate qu'au jour de la demande en intervention forcée de l'A.S.S.E.D.I.C., la société Larive était redevenue in bonis du fait de l'homologation du concordat, alors, en troisième lieu, que l'obligation de l'A.G.S. de payer les créances

non privilégiées étant subordonnée à la présentation par le syndic d'un relevé des créances salariales impayées, l'arrêt ne mentionne pas que cette formalité substantielle ait été effectuée, alors, en quatrième lieu, que l'article L. 143-11-5 du Code du travail imposant à l'A.S.S.E.D.I.C. de verser les fonds entre les mains du syndic, à charge pour ce dernier de les reverser au salarié créancier, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'organisme concerné à verser directement à M. X... le solde de sa créance, alors, en cinquième lieu, que la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir qu'en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 la créance de M. X... était soumise aux dispositions du concordat et que l'A.G.S. ne saurait être le garant d'une dette concordataire de l'employeur ;

Mais attendu que, d'une part, tout employeur doit assurer les salariés à son service contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation des biens ; que, d'autre part, l'obligation de l'employeur, qu'assume l'A.G.S., est indépendante de l'observation des prescriptions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail de sorte que, lorsque la procédure collective ayant été cloturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions, l'organisme débiteur contre lequel le salarié a recouvré le droit d'agir directement ne saurait opposer à la demande les modalités de paiement prévues par le texte précité ;

Attendu que l'arrêt relève que M. X..., victime d'un accident d'avion avant la mise en réglement judiciaire de la société Larive, et bénéficiaire, à ce titre, des dispositions de l'article 11 A de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, avait dès cette date sur son employeur une créance d'indemnité d'invalidité ; que, dès lors que cette créance trouvait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision, peu important la date à laquelle avait été formée la demande en intervention forcée contre l'A.S.S.E.D.I.C. et celle de la décision qui avait fixé le montant de ladite créance ;

Que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11290
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Appel - Homologation du concordat - Homologation intervenue durant l'instance pendante devant la cour d'appel - Intervention forcée de l'ASSEDIC - Possibilité.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Appel - Homologation du concordat - Homologation intervenue durant l'instance pendante devant la cour d'appel - Intervention forcée de l'ASSEDIC - Possibilité REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Indemnité d'invalidité - Indemnité trouvant son origine antérieurement à la procédure collective - Effets - PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Procédure collective clôturée par un concordat.

1° Si l'article L. 143-11-5 alors en vigueur du Code du travail excluait pendant le cours de la procédure collective la possibilité pour le salarié d'agir directement contre l'ASSEDIC, celui-ci recouvrait ce droit lorsque la procédure avait été clôturée par un concordat. Dès lors, un jugement d'homologation du concordat étant intervenu durant l'instance pendante devant la Cour d'appel, l'évolution du litige, constituée par l'homologation de ce concordat permettait la mise en cause de l'ASSEDIC devant les juges du second degré.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Indemnité d'invalidité - Indemnité trouvant son origine antérieurement à la date de l'accident - Effets REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

2° L'obligation de l'employeur qu'assume l'A.G.S., est indépendante de l'observation des prescriptions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, de sorte que, lorsque la procédure collective ayant été clôturée par un concordat, le syndic a cessé ses fonctions, l'organisme débiteur contre lequel le salarié a recouvré le droit d'agir directement ne saurait opposer à la demande les modalités de paiement prévues par le texte précité. En conséquence, justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour mettre à la charge de l'A.G.S. une indemnité d'invalidité à laquelle un employeur avait été définitivement condamné, relève que cette créance indemnitaire, née à la suite d'un accident survenu avant la mise en règlement judiciaire de l'employeur et due en application des dispositions d'une convention collective, trouvait son origine antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, peu important la date à laquelle avait été formée la demande en intervention forcée contre l'ASSEDIC, tenue de verser l'indemnité pour le compte de l'A.G.S., et la date de la décision qui avait fixé le montant de ladite créance.


Références :

Code du travail L143-11-5

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-13, bulletin 1981 V N° 412 p. 309 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-06-04, bulletin 1982 V N° 372 p. 277 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1986, pourvoi n°84-11290, Bull. civ. 1986 V N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet -
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award