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25/02/1986 | FRANCE | N°85-91167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1986, 85-91167


REJET du pourvoi formé par :
- P-P,
contre un arrêt en date du 22 janvier 1985 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles qui, dans des poursuites dirigées contre lui du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, dont elle était saisie après désignation par la Cour de Cassation, a ordonné son renvoi, sous ladite prévention, devant le tribunal correctionnel ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 201, 591, 68

2 et 683 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que la ...

REJET du pourvoi formé par :
- P-P,
contre un arrêt en date du 22 janvier 1985 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles qui, dans des poursuites dirigées contre lui du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, dont elle était saisie après désignation par la Cour de Cassation, a ordonné son renvoi, sous ladite prévention, devant le tribunal correctionnel ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 201, 591, 682 et 683 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable une demande de sursis à statuer formée par P-P, prévenu du chef de diffamation contre deux citoyens chargés d'un mandat public, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que "il résulte du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que les juges chargés de juger la diffamation sont seuls compétents pour procéder dans certains cas à un sursis à statuer lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites pénales à la demande du Ministère public ou du prévenu " ;
" alors que la Chambre d'accusation, statuant comme juridiction d'instruction dans le cadre des articles 682 et 683 du Code de procédure pénale, dans une hypothèse où la vérité des faits diffamatoires est admise, a le devoir de se prononcer à la demande du prévenu sur l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en s'y refusant, au motif erroné que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 le lui interdirait, la Chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; "
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que P-P, maire de S-L en Y, ayant, au cours d'une séance du conseil municipal, accusé F, ancien maire, et L, ancien premier adjoint, d'avoir procédé à des falsifications d'écritures, F et L ont déposé contre lui une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ;
Attendu qu'une information ayant été ouverte et confiée à la Chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation pour connaître des faits dénoncés par les parties civiles, P-P, à l'issue de cette information, a soutenu que les faits imputés par lui à F et L avaient donné lieu à ouverture d'une procédure d'instruction et a demandé à la Chambre d'accusation que celle-ci sursît à statuer à son égard jusqu'à ce que la juridiction saisie des faits à lui imputés se fût prononcée ; qu'estimant " qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 que les juges chargés de juger la diffamation sont seuls compétents pour procéder dans certains cas à un sursis à statuer lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites pénales à la demande du Ministère public ou du prévenu ", la Chambre d'accusation a dit cette demande irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, le sursis à statuer, obligatoire ou facultatif, prévu à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 étant lié à la procédure d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, laquelle est réservée à la juridiction de jugement, ne saurait être ordonné par une juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que le mémoire complémentaire transmis le 24 février 1986, postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis est, conformément à l'article 590 du Code de procédure pénale, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91167
Date de la décision : 25/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Administration - Juridiction compétente - Sursis à statuer - Juridiction d'instruction (non).

Le sursis à statuer, obligatoire ou facultatif, prévu à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, étant lié à la procédure d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires réservée à la juridiction de jugement ne saurait être ordonné par une juridiction d'instruction (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-19, bulletin criminel 1978 N° 360 p. 938 (Rejet) et les arrêts cites.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1986, pourvoi n°85-91167, Bull. crim. criminel 1986 N° 74 p. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 74 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Méfort -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel -
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91167
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