Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... était assurée pour la voiture automobile lui appartenant auprès des " Assurances du Groupe de Paris " et qu'à la date du 1er octobre 1979, elle s'est acquittée de sa prime ; que le 9 octobre 1979, son mari, en conduisant la voiture en dehors de la présence de sa femme, provoqua un accident ; que le véhicule fut complètement mis hors d'usage, tandis que celui de l'automobiliste avec lequel il était entré en collision était gravement endommagé ;
Attendu que M. X... ayant avoué à sa femme qu'il avait détruit le véhicule dont elle était propriétaire mais non que des dommages avaient été causés à un tiers, Mme X... a écrit le 15 octobre 1979 à son agent d'assurances pour dire qu'elle n'avait plus de véhicule par suite d'un accident et demander s'il était encore possible de résilier sa police à compter du 1er octobre écoulé ; qu'à son agent d'assurances, qui lui avait d'abord répondu qu'il n'était pas possible d'envisager la résiliation après un accident, au moins si un tiers était en cause, elle a répondu " j'ai eu cet accident seule ; il n'y a donc pas de tiers en cause et aucun constat amiable n'a été dressé " et confirmé qu'elle souhaitait une résiliation, rétroactive à compter du 1er octobre, qui lui fut aussitôt accordée ;
Attendu, cependant, qu'en mai et juin 1980, l'automobiliste dont la voiture avait été endommagée a assigné M. X... et la compagnie d'assurances ; que la Cour d'appel a condamné M. X... et dit que l'assureur lui devait sa garantie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la résiliation de la police d'assurances, au motif que le bénéficiaire aurait commis une erreur sur " l'étendue " de cette résiliation, alors, d'abord, qu'il y aurait contradiction entre cette affirmation et la constatation que Mme X... avait demandé et signé la résiliation à compter du 1er octobre 1979 et alors, ensuite, que seule entraînerait la nullité d'une convention l'erreur au sujet de la " cause juridique " de celle-ci qui ne se confond pas avec son " étendue " ;
Mais attendu qu'en dépit d'une inexactitude de terminologie, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'arrêt et, hors la contradiction alléguée, que les juges d'appel ont estimé que Mme X... n'avait résilié rétroactivement son contrat que parce qu'elle ignorait que l'accident qu'elle avait signalé à la compagnie et à l'occasion duquel avait été détruit son véhicule, avait eu pour autrui des conséquences qu'il aurait appartenu à l'assureur de prendre en charge ; que, dès lors, c'est bien sur les éléments substantiels en fonction desquels elle entendait résilier qu'avait porté son erreur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas déclaré Mme X... déchue de son droit à garantie pour avoir fait sciemment une fausse déclaration à son assureur au sujet des circonstances du sinistre, au motif que l'article 20 du contrat ne prévoyait la déchéance que si la fausse déclaration tendait à obtenir une garantie et non, comme en l'espèce, à en perdre le bénéfice, alors, d'abord, que l'article 20 n'aurait pas fait de distinction entre ces deux hypothèses et alors, aussi, qu'après avoir énoncé que l'assurée avait déclaré avoir détruit seule son véhicule, ce qui constituait une affirmation que celle-ci savait inexacte, la Cour d'appel n'aurait pu retenir, sans contradiction, qu'elle avait commis une " erreur " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, - quelles qu'eussent été ses appréciations sur l'article 20 de la police, qui frappe de déchéance les déclarations tardives de sinistre, circonstance non invoquée en l'espèce, - a souverainement estimé, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis, et sans contradiction, que Mme X..., victime d'une erreur, avait effectué de bonne foi une déclaration inexacte ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi