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20/02/1986 | FRANCE | N°84-92277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1986, 84-92277


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt d'itératif défaut de la Cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 23 mars 1984, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 555, 558, 563, 566, 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
" en ce que l'arrê

t attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par X... contre un arrêt en da...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt d'itératif défaut de la Cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 23 mars 1984, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 555, 558, 563, 566, 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par X... contre un arrêt en date du 18 novembre 1983, rendu par défaut du chef d'abandon de famille ;
" aux motifs que Gérard X... a formé le 13 février 1984 opposition à l'arrêt par défaut de cette Chambre du 18 novembre 1983 ; que, régulièrement cité par exploit délivré le 8 mars 1984 en mairie du domicile par lui indiqué dans l'acte d'opposition, il ne comparaît pas ni personne pour lui ; qu'il y a donc lieu de dire l'opposition non avenue ;
" alors, d'une part, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'au cas où l'huissier chargé de délivrer une citation à comparaître ne peut la remettre à son destinataire personnellement, il doit du moins accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne, et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'huissier chargé de remettre une citation à X... l'a déposée en mairie sans que l'original de son exploit mentionne la moindre diligence qu'il aurait accomplie pour trouver X... personnellement ; que cette citation est donc nulle et partant l'arrêt ayant déclaré non avenue l'opposition formée par X... ;
" alors, d'autre part, que l'huissier qui dépose une citation en mairie doit expédier au destinataire de l'acte une lettre recommandée avec accusé de réception l'avertissant de ce dépôt ; que l'accusé de réception doit établir que l'intéressé a eu connaissance de la lettre ; qu'en l'absence de tout accusé de réception figurant en l'espèce au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'une lettre recommandée avait été envoyée à X... ou que celui-ci en avait eu connaissance ; qu'ainsi la citation est derechef nulle, de même que l'arrêt ayant déclaré non avenue l'opposition formée par X... ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans être entendu ou appelé ; qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale, selon lequel l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé, que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit ;
Attendu que pour déclarer non avenue l'opposition formée par X... contre un arrêt du 18 novembre 1983 prononcé par défaut, la Cour d'appel énonce que " le prévenu régulièrement cité par exploit délivré le 8 mars 1984 en mairie du domicile par lui indiqué dans l'acte d'opposition ne comparaît pas, ni personne par lui " ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que cette citation n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et alors au surplus qu'en l'absence de l'avis de réception de la lettre recommandée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les formalités de l'article 558 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli en ses deux branches et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 1984 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92277
Date de la décision : 20/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Citation en mairie - Diligences accomplies par l'huissier.

EXPLOIT - Citation - Nullité - Conditions - Mentions - Lettre recommandée - Avis de réception - * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Citation - Nullité - Conditions.

1° et 2° Une citation n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et que l'avis de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Avis de réception - Absence au dossier - Effet.

EXPLOIT - Citation - Nullité - Conditions - Mentions - Lettre recommandée - Avis de réception - * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Citation - Nullité - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-25, bulletin criminel 1983 N° 31 p. 61 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-06, bulletin criminel 1984 N° 334 p. 882 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1986, pourvoi n°84-92277, Bull. crim. criminel 1986 N° 69 p. 165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 69 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux - -
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ract-Madoux -
Avocat(s) : Avocat : La société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.92277
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