Sur le moyen unique, pris de la violationn de l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises d'exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail :
Attendu que M. X..., ingénieur, entré en 1957 au service de la société Missenard-Quint et muté en 1958 à la société Termiq, filiale de celle-ci, a informé le 12 septembre 1974 son employeur que la nouvelle organisation résultant de la fusion des deux sociétés comportait une réduction inacceptable de ses fonctions constituant un licenciement et a quitté l'entreprise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, d'une part, que l'article 9 de la convention collective susvisée, applicable à l'entreprise et expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel, dispose que " toute modification de caractère individuel aux conditions du contrat en cours d'un cadre doit faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une notification écrite par pli recommandé avec accusé de réception de la part du cadre. Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé dans un délai d'un mois, avec recours éventuel aux délégués du personnel, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel ", de sorte que méconnaît ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le contrat de travail de M. X... a fait l'objet de modifications, omet de considérer comme équivalant à un licenciement du fait de l'employeur le refus d'acceptation de ces modifications par le salarié, au motif que lesdites modifications n'auraient pas concerné une clause essentielle du contrat de travail, ajoutant ainsi indûment une condition non prévue par la convention collective, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui statue sur la demande formée par le salarié sans faire référence à l'article 9 de la convention collective que le salarié avait expressément invoqué dans ses conclusions d'appel et sur lequel il fondait sa demande, et alors, enfin, que le rapport Hibon, au vu duquel la Cour d'appel a expressément déclaré avoir statué, ayant constaté dans sa conclusion (p. 26) que l'étendue de la délégation d'autorité dont jouissait M. X... avait été substantiellement réduite par les modifications qui lui avaient été imposées et qu'en particulier " l'effectif sous ses ordres est réduit de quatre-vingt-dix personnes (sur 233) soit 38 % ", méconnaît les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt, qui considère que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas subi de modifications portant sur une condition essentielle, tout en relevant l'importance pour le cadre en question de l'effectif mis sous ses ordres, ce qui résulte de la considération de la Cour d'appel selon laquelle la qualité des attributions de M. X... était " maintenue essentiellement par le fait que l'intéressé conservait ses fonctions et ses responsabilités d'encadrement d'ingénieurs et techniciens diversement qualifiés " ;
Mais attendu que, pour constituer un licenciement en application de l'article 9 de la convention collective susvisée, la modification doit avoir porté sur un élément essentiel ;
Que la Cour d'appel, qui a relevé que si les modifications intervenues avaient réduit les responsabilités de M. X... dans certains domaines, la qualité de ses responsabilités était maintenue et que ni sa classification, ni sa rémunération n'avaient été réduites, et qui a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que ces modifications n'avaient pas concerné une clause essentielle du contrat, en a déduit à bon droit que le salarié, qui les avait refusées, n'avait pas été licencié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi