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20/02/1986 | FRANCE | N°83-41566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41566


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail applicable à la cause et la convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 en son article C et son annexe 2 ;

Attendu que l'article 31 C de la convention collective susvisée accorde une indemnité de panier pour tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures ainsi qu'à tout salarié qui prolonge exceptionnellement une journée de travail au-delà de 23 heures ou qui, exceptionnell

ement, commence une journée avant 4 heures et que cette indemnité de p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail applicable à la cause et la convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 en son article C et son annexe 2 ;

Attendu que l'article 31 C de la convention collective susvisée accorde une indemnité de panier pour tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures ainsi qu'à tout salarié qui prolonge exceptionnellement une journée de travail au-delà de 23 heures ou qui, exceptionnellement, commence une journée avant 4 heures et que cette indemnité de panier est fixée à l'annexe n° 2 à 9,90 F, en référence à l'accord du 1er novembre 1974, et à 11,00 F, montant recommandé, à partir du 1er avril 1976 ;

Attendu que pour décider que la prime de panier devait être fixée à une fois et demi le taux horaire effectif garanti du manoeuvre, comme elle l'était sous l'empire de la précédente convention collective du 26 avril 1954, le Conseil de prud'hommes a relevé que le taux fixé par l'annexe 2 au 1er novembre 1974 était celui qui résultait du mode de calcul antérieur et que déjà, en application de la précédente convention collective, des accords analogues à ceux de l'annexe 2 avaient déjà fixé la valeur de la prime de panier ; qu'il en a déduit que les différents accords postérieurs à la convention collective de 1977 ne permettent pas de conclure à la volonté des parties contractantes de fixer pour l'avenir la prime de panier en valeur absolue sans tenir compte du salaire de base ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en son article 1er, la nouvelle convention collective déclare expressément annuler et remplacer en toutes ses dispositions la convention collective antérieure et ses annexes et avenants et, alors, d'autre part, que l'annexe n° 2 C à laquelle renvoie la convention pour fixer le montant de la prime, se borne à mentionner l'accord du 1er novembre 1974 sans aucune référence au mode de calcul antérieurement utilisé ; le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41566
Date de la décision : 20/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux - Convention collective du 30 mai 1977 - Salaire - Primes - Prime de panier - Calcul - Référence modifiée - Fixation en valeur absolue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de panier - Convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 - Calcul

La Convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 prévoit, en faveur de certains salariés, une indemnité de panier et son annexe 2 à laquelle elle renvoie, fixe cette indemnité à 9,90 F en référence à l'accord du 1er novembre 1974 et à 11,00 F, montant recommandé à partir du 1er avril 1976. Dès lors que la Convention collective déclare expressément annuler et remplacer, en toutes ses dispositions, la Convention collective antérieure, ses annexes et avenants et que l'annexe 2 se borne à mentionner l'accord du 1er novembre 1974 sans aucune référence au mode de calcul antérieur basé sur le taux horaire effectif garanti du manoeuvre, les parties contractantes ont entendu fixer cette prime en valeur absolue.


Références :

Code du travail L132-1
Convention collective du travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977, art. C, annexe 2

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Saint-Chamond, 25 janvier 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-05-20, bulletin 1980 V N° 440 p. 334 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1986, pourvoi n°83-41566, Bull. civ. 1986 V N° 33 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 33 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac -
Avocat(s) : Avocats : M. Célice et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41566
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