La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1986 | FRANCE | N°83-41049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41049


Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifié par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 ;

Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte disposait que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoyait serait réduite de 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail ;

Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service de M. X..., a démissionné le 21 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, constatant que la durée ef

fective du travail dans l'entreprise pendant ce mois avait été de 184 heures, a ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifié par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 ;

Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte disposait que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoyait serait réduite de 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail ;

Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service de M. X..., a démissionné le 21 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, constatant que la durée effective du travail dans l'entreprise pendant ce mois avait été de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base de 1/184e par heure non travaillée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 37 de la même Convention collective et l'article L.223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour faire bénéficier M. Y... d'une prime de fin d'année réservée aux salariés présents sur l'exploitation pendant toute l'année civile, la Cour d'appel a énoncé que s'il avait démissionné le 21 décembre, il lui restait encore treize jours de congé ce qui lui permettait d'atteindre la fin de l'année ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord des parties, l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 5 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41049
Date de la décision : 20/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Département de l'Aisne - Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du 12 juillet 1973 - Contrat de travail - Salaire - Cause - Travail du salarié - Salarié ayant cessé toute activité à la suite de sa démission - Retenues opérées sur le salaire par l'employeur - Modalités de calcul.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Démission - Salarié ayant cessé toute activité à la suite de sa démission 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite de la cessation de toute activité par le salarié en raison de sa démission - Modalités de calcul - Convention collective - Application - Effet.

1° L'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifiée par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 dispose que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoit sera réduite du 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ayant constaté que la durée effective du travail dans une entreprise au cours d'un mois déterminé était de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base d'un ouvrier qui avait démissionné au cours de ce mois de 1/184e par heure non travaillée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Date d'expiration du contrat de travail - Reliquat de congés payés - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Date d'expiration du contrat de travail - Reliquat de congés payés - Effet.

2° Sauf accord des parties, l'existence d'un reliquat de congé à prendre, non encore fixé, n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail mais ouvre droit à une indemnité compensatrice. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui pour accorder à un salarié une prime de fin d'année réservée aux membres du personnel présents pendant toute l'année civile énonce que s'il avait démissionné avant la fin de l'année, il lui restait des jours de congé qui lui permettaient d'atteindre la fin de l'année.


Références :

Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du 12 juillet 1973 art. 26, avenant n° 31 1980-03-19, art. 26, art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1986, pourvoi n°83-41049, Bull. civ. 1986 V N° 32 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 32 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac -
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award