Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 26 fructidor an III et l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Melle X..., embauchée le 8 décembre 1981 par l'entreprise Regelman en qualité d'aide-vendeuse, et tout d'abord rémunérée au S.M.I.C., a perçu, à compter du mois de janvier 1982 des indemnités de stage pratique, et ce jusqu'au 4 mai 1982, date à laquelle la relation de travail a été rompue ; que Mlle X... a cité l'entreprise en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour renvoi abusif, et d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a énoncé que son employeur n'était pas l'entreprise Regelman mais l'Etat, et que l'autorisation d'anticiper la fin du stage accordée à l'entreprise le 17 mai 1982 par le directeur départemental du travail et de l'emploi était une décision de caractère administratif dont le contrôle échappait à la juridiction civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mlle X... avait été embauchée par l'entreprise Regelman et non par l'Etat et qu'il appartenait aux juges du fond d'en tirer les conséquences en se prononçant sur les effets de la rupture de la relation de travail intervenue antérieurement à la décision administrative, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 24 novembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Metz