Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 241-31 du Code du travail :
Attendu que le docteur Anthelmette X..., nommée le 1er juillet 1972 en qualité de médecin du travail par l'association médico-sociale inter-entreprises de la région de Verneuil, dite A.M.S.I.E., et licenciée le 8 novembre 1982 sur décision de l'inspecteur du travail, reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé rendue en matière prud'homale, de l'avoir condamnée sous astreinte à remettre les clés des armoires renfermant les dossiers médicaux entre les mains du médecin inspecteur régional du travail, à charge de les faire parvenir à un médecin du travail de l'A.M.S.I.E., alors que l'annulation à intervenir de la décision de l'inspecteur du travail privera de base légale le licenciement et l'arrêt lui-même ;
Mais attendu que le docteur X..., qui, devant la Cour d'appel, avait fait état d'un recours hiérarchique par lequel elle avait sollicité " l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail ", produit à l'appui du grief énoncé un certificat délivré par le greffe du tribunal administratif et attestant de l'enregistrement d'une requête par elle présentée le 20 juin 1983, soit postérieurement au prononcé de la décision frappée de pourvoi ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles R. 241.56 à R. 241.58 du Code du travail, et 378 du Code pénal :
Attendu que le docteur X... critique encore l'arrêt en ce qu'il a statué en retenant notamment que, si elle était tenue au secret professionnel dans l'acception résultant du Code de déontologie médicale et de l'article 378 du Code pénal, elle exerçait cependant ses fonctions, non pas à titre individuel, mais dans le cadre de la structure d'un service médical de travail inter-entreprises, que la continuité de fonctionnement du service médical du travail de caractère obligatoire implique que n'importe quel médecin du travail appartenant au service inter-entreprises puisse avoir accès aux dossiers médicaux, et que l'article R. 241-56 du Code du travail n'exclut nullement la communication des dossiers médicaux entre les médecins du travail d'un même service inter-entreprises ; alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 241-56 à R. 241-58 du Code du travail, applicables sans distinction à tous les fichiers médicaux du travail, quelle que soit la structure du service au sein duquel ils sont établis, que le fichier médical établi dans un service inter-entreprises ait une nature distincte de celui établi dans un service de médecine du travail propre à une entreprise et occupant un seul médecin, et soit un fichier collectif ; alors, d'autre part, que ne pouvant être porté atteinte au caractère général et absolu du secret médical professionnel que par une disposition expresse, la décision ne pouvait retenir que l'article R. 241-56 du Code du travail n'excluait pas la communication des dossiers médicaux entre médecins du travail d'un même service inter-entreprises ;
Mais attendu que, la loi disposant que, suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail, assurés par un ou plusieurs médecins, peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et les dossiers médicaux étant constitués pour chaque salarié par le médecin du travail dans le cadre des missions des services médicaux du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas, contrairement aux mentions du mémoire, opéré de distinction injustifiée entre les documents médicaux établis dans un service médical d'entreprise et ceux d'un service inter-entreprises, a pu estimer que le docteur X..., en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail, et en refusant que les dossiers des salariés fussent mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail de l'A.M.S.I.E., lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi