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19/02/1986 | FRANCE | N°85-93429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1986, 85-93429


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bougherra,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol aggravé et l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
" alors qu'il ré

sulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'acc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bougherra,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol aggravé et l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de ses conseils, Me Simoni et Me Faivre, ceux-ci ont déclaré à l'audience qu'ils ne pouvaient continuer à assurer la défense de celui-ci et que le président a déclaré à Me Faivre qu'il le commettait d'office pour assister l'accusé ; que, dès lors, en commettant pour la défense de celui-ci un avocat qui venait de déclarer qu'il ne pouvait assurer sa défense, le président de la Cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux conseils de X... ayant, au cours de ceux-ci, déclaré qu'en raison d'une manifestation de défiance de leur client à leur égard, ils ne pouvaient continuer d'assurer sa défense, le président a commis d'office l'un deux pour assister l'accusé ; que les débats se sont poursuivis sans autre incident, X... étant assisté de l'avocat ainsi commis, lequel a présenté sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que la défense de l'accusé a été assurée devant la Cour d'assises dans les conditions prévues à l'article 317 du Code de procédure pénale sans qu'aucune réclamation ait été élevée, les droits de la défense n'ont pas été violés, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93429
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Conseil déclarant ne pouvoir continuer d'assurer la défense - Commission d'office

* AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Conseil déclarant ne pouvoir continuer d'assurer la défense.

* DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Conseil déclarant ne pouvoir continuer d'assurer la défense - Commission d'office.

Il n'est commis aucune violation des droits de la défense lorsque, les conseils de l'accusé ayant déclaré au cours des débats ne plus pouvoir continuer d'assurer la défense de celui-ci, le président de la Cour d'assises commet l'un d'eux d'office, comme lui permet de le faire l'article 317 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 317

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches du Rhône, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1986, pourvoi n°85-93429, Bull. crim. criminel 1986 N° 68 p. 164
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 68 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux - -
Avocat général : Avocat général : M. Clerget -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Angevin -
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93429
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