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19/02/1986 | FRANCE | N°83-42682;83-42683;83-42685;83-42693;83-42968;83-42972;83-42974;83-42979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-42682 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.682, 83-42.683, 83-42.685 à 83-42.693 et 83-42.968 à 83-42.972, 83-42.974 à 83-42.979 ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail :

Attendu que la Société Européenne de Propulsion (S.E.P.) qui, sur l'action contre elle intentée devant la juridiction prud'homale par M. X... et dix autres salariés afin d'obtenir paiement d'indemnités pour un ou deux jours de congés supplémentaires en raison du fait que le 11 novembre 1978 et le 14 juillet 1979, jours fériés chômés dans

l'entreprise, étaient tombés un samedi, jour habituellement non travaillé, a...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.682, 83-42.683, 83-42.685 à 83-42.693 et 83-42.968 à 83-42.972, 83-42.974 à 83-42.979 ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail :

Attendu que la Société Européenne de Propulsion (S.E.P.) qui, sur l'action contre elle intentée devant la juridiction prud'homale par M. X... et dix autres salariés afin d'obtenir paiement d'indemnités pour un ou deux jours de congés supplémentaires en raison du fait que le 11 novembre 1978 et le 14 juillet 1979, jours fériés chômés dans l'entreprise, étaient tombés un samedi, jour habituellement non travaillé, avait formé une demande en affichage du jugement à intervenir, fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, lorsqu'une demande, fût-elle indirecte, dépasse le taux du premier ressort le Conseil de prud'hommes se prononce pour le tout à charge d'appel, qu'il en est ainsi lorsqu'un chef de demande est indéterminé dans son montant, notamment lorsqu'il tend à la publication d'une décision, qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes ne pouvait, en l'espèce, statuer qu'en premier ressort ;

Mais attendu que la S.E.P. s'étant bornée à requérir l'affichage du jugement, cette seule demande fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'était pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 517-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour d'appel peut condamner son auteur à une amende civile ;

Qu'en condamnant la S.E.P., après avoir déclaré son appel irrecevable, à une amende civile sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel a fait de celui-ci une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils portent condamnation de la Société Européenne de Propulsion à une amende civile, les arrêts rendus le 20 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42682;83-42683;83-42685;83-42693;83-42968;83-42972;83-42974;83-42979
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande reconventionnelle - Demande fondée exclusivement sur la demande principale - Demande aux fins de publication d'un jugement.

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la publication du jugement dans la presse 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale 1° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande fondée exclusivement sur la demande principale.

1° La demande d'un défendeur qui se borne à requérir l'affichage d'un jugement, fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.

2° AMENDE - Amende civile - Prud'hommes - Appel abusif - Article R du Code du travail - Application - Conditions.

2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Article R - du Code du travail - Prud'hommes - Application 2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Condamnation - Appel déclaré irrecevable (non) 2° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Exercice abusif - Amende - Condamnation - Appel déclaré irrecevable (non).

2° Si, selon l'article R.517-5 du Code du travail, une demande reconventionnelle reconnue mal fondée ayant eu pour effet de rendre un jugement susceptible d'appel, la Cour d'appel peut condamner son auteur à une amende civile, fait une fausse application de ce texte la Cour qui condamne l'appelant à une amende civile après avoir déclaré son appel irrecevable.


Références :

(1)
(2)
Code du travail R517-4 al. 3
Code du travail R517-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1986, pourvoi n°83-42682;83-42683;83-42685;83-42693;83-42968;83-42972;83-42974;83-42979, Bull. civ. 1986 V N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bertaud, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42682
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