Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.682, 83-42.683, 83-42.685 à 83-42.693 et 83-42.968 à 83-42.972, 83-42.974 à 83-42.979 ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 517-4 alinéa 3 du Code du travail :
Attendu que la Société Européenne de Propulsion (S.E.P.) qui, sur l'action contre elle intentée devant la juridiction prud'homale par M. X... et dix autres salariés afin d'obtenir paiement d'indemnités pour un ou deux jours de congés supplémentaires en raison du fait que le 11 novembre 1978 et le 14 juillet 1979, jours fériés chômés dans l'entreprise, étaient tombés un samedi, jour habituellement non travaillé, avait formé une demande en affichage du jugement à intervenir, fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, lorsqu'une demande, fût-elle indirecte, dépasse le taux du premier ressort le Conseil de prud'hommes se prononce pour le tout à charge d'appel, qu'il en est ainsi lorsqu'un chef de demande est indéterminé dans son montant, notamment lorsqu'il tend à la publication d'une décision, qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes ne pouvait, en l'espèce, statuer qu'en premier ressort ;
Mais attendu que la S.E.P. s'étant bornée à requérir l'affichage du jugement, cette seule demande fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'était pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 517-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour d'appel peut condamner son auteur à une amende civile ;
Qu'en condamnant la S.E.P., après avoir déclaré son appel irrecevable, à une amende civile sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel a fait de celui-ci une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'ils portent condamnation de la Société Européenne de Propulsion à une amende civile, les arrêts rendus le 20 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi