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19/02/1986 | FRANCE | N°83-42005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-42005


Sur le moyen unique :

Vu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que directeur technique de la société anonyme
X...
, au service de laquelle il était entré en 1961, M. X... a été nommé en 1972, président du Conseil d'administration ; que la société ayant mis fin à ses fonctions, il a réclamé le paiement d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'avait pu cumuler ses fonctions salariées de directeur technique avec celles de président-directeur-général au motif qu'investi par son mandat des pouvoirs les plus étendus, il

n'avait de compte à rendre à nul autre que lui et ne se trouvait sous la subordination d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que directeur technique de la société anonyme
X...
, au service de laquelle il était entré en 1961, M. X... a été nommé en 1972, président du Conseil d'administration ; que la société ayant mis fin à ses fonctions, il a réclamé le paiement d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'avait pu cumuler ses fonctions salariées de directeur technique avec celles de président-directeur-général au motif qu'investi par son mandat des pouvoirs les plus étendus, il n'avait de compte à rendre à nul autre que lui et ne se trouvait sous la subordination de quiconque ;

Attendu cependant qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du Conseil d'administration, et que, celui-ci, peut dans l'exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale de la société, rester sous la subordination de la société, même si en fait il ne reçoit pas d'ordres, et cumule alors un contrat de travail avec son mandat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que M. X... avait en exécution d'une décision du Conseil d'administration continué, après sa nomination comme président-directeur-général, à exercer des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42005
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Directeur technique devenu président du conseil d'administration - Exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions -

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Qualité de mandataire - Président du conseil d'administration ayant un contrat de travail avec la société - Cumul de fonctions - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Directeur technique devenu président du conseil d'administration - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Distinction entre les fonctions de mandataire et de salarié

Il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d'administration et celui-ci peut, dans l'exercice effectif des tâches distinctes de la direction générale de la société rester sous la subordination de la société, même si, en fait il ne reçoit pas d'ordres, et il cumule alors un contrat de travail avec son mandat.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03, bulletin 1980 V N° 696 p. 515 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-01-21, bulletin 1981 V N° 44 p. 31 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-03-31, bulletin 1982 V N° 239 p. 176 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1986, pourvoi n°83-42005, Bull. civ. 1986 V N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bertaud, conseiller doyen faisant fonctions et rapporteur -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bertaud -
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42005
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