La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1986 | FRANCE | N°83-40946;83-40951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-40946 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ;

Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu'elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation admin

istrative, après avoir cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiell...

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ;

Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu'elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative, après avoir cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que ces salariés ayant perçu une prime complémentaire et bénévole de licenciement équivalente à un mois de salaire pour chacun d'eux, il y avait lieu de leur accorder un mois de préavis équivalent à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail et sans rechercher comme il y était invité par les conclusions de la société Recticel, si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Brive


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40946;83-40951
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Licenciement imposé par la force majeure - Destruction partielle des locaux de l'entreprise - Recherches nécessaires

INCENDIE - Contrat de travail - Licenciement - Destruction partielle des locaux de l'entreprise - Recherches nécessaires

Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice. Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.


Références :

Code du travail L122-12 al. 1

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Tulle, 20 décembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-07-01, bulletin 1970 V N° 452 p. 369 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-02, bulletin 1978 V N° 313 p. 236 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-10-20, bulletin 1983 V N° 519 p. 368 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1986, pourvoi n°83-40946;83-40951, Bull. civ. 1986 V N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Picca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet -
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.40946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award