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19/02/1986 | FRANCE | N°83-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-17295


Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à la Cour d'appel d'avoir reconnu le droit du docteur X..., médecin cardiologue à Nancy, au paiement de la majoration prévue à l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, pour des électrocardiogrammes qu'il avait pratiqués le dimanche sur des assurés séjournant en clinique, sans que soit établie " l'urgence justifiée par l'état du malade " exigée pour l'application du texte précité ;

Mais attendu que contrairement à l'allégation du pourvoi, les juges du fo

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Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à la Cour d'appel d'avoir reconnu le droit du docteur X..., médecin cardiologue à Nancy, au paiement de la majoration prévue à l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, pour des électrocardiogrammes qu'il avait pratiqués le dimanche sur des assurés séjournant en clinique, sans que soit établie " l'urgence justifiée par l'état du malade " exigée pour l'application du texte précité ;

Mais attendu que contrairement à l'allégation du pourvoi, les juges du fond ont caractérisé l'urgence de l'électrocardiogramme pratiqué un dimanche sur trois malades devant être opérés le lendemain ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen.

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement des praticiens sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ;

Attendu que pour accorder au docteur X... des indemnités pour les déplacements qu'il avait effectués dans plusieurs cliniques de la région nancéenne, afin d'y procéder à des électrocardiogrammes sur des malades qui devaient subir des interventions chirurgicales, la Cour d'appel énonce que les cliniques, qui ne peuvent être ni assimilées à un cabinet secondaire du praticien, ni être considérées comme le prolongement de son cabinet professionnel, doivent être considérées comme la résidence provisoire du malade ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte de la Nomenclature précitée, de nature réglementaire, ne prévoit que le déplacement effectué au domicile du malade auquel ne saurait être assimilé le lieu de séjour provisoire que constitue la clinique où il est admis, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 18 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17295
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Acte effectué au domicile du malade - Clinique où le malade est admis - Assimilation (non)

Il résulte de l'article 13 de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 que lorsqu'un acte, inscrit à cette nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte. Le texte précité, de nature réglementaire ne prévoit que le déplacement au domicile du malade, auquel ne saurait être assimilé le lieu de séjour provisoire que constitue la clinique où il est admis.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972, annexe Nomenclature générale des actes professionnels art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1986, pourvoi n°83-17295, Bull. civ. 1986 V N° 22 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 22 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Magendie -
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent et la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.17295
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