Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à la Cour d'appel d'avoir reconnu le droit du docteur X..., médecin cardiologue à Nancy, au paiement de la majoration prévue à l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, pour des électrocardiogrammes qu'il avait pratiqués le dimanche sur des assurés séjournant en clinique, sans que soit établie " l'urgence justifiée par l'état du malade " exigée pour l'application du texte précité ;
Mais attendu que contrairement à l'allégation du pourvoi, les juges du fond ont caractérisé l'urgence de l'électrocardiogramme pratiqué un dimanche sur trois malades devant être opérés le lendemain ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le second moyen.
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement des praticiens sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ;
Attendu que pour accorder au docteur X... des indemnités pour les déplacements qu'il avait effectués dans plusieurs cliniques de la région nancéenne, afin d'y procéder à des électrocardiogrammes sur des malades qui devaient subir des interventions chirurgicales, la Cour d'appel énonce que les cliniques, qui ne peuvent être ni assimilées à un cabinet secondaire du praticien, ni être considérées comme le prolongement de son cabinet professionnel, doivent être considérées comme la résidence provisoire du malade ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte de la Nomenclature précitée, de nature réglementaire, ne prévoit que le déplacement effectué au domicile du malade auquel ne saurait être assimilé le lieu de séjour provisoire que constitue la clinique où il est admis, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 18 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.