Vu la connexité, joint les pourvois n° s 82.43.612 à 82.43.623 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.122-12 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner, en application de ce texte, la société Avions Marcel X..., Bréguet-Aviation (A.M.D - B.A.), qui avait résilié le marché de gardiennage la liant à la société Gardiennage Industriel de la Seine (G.I.S.), à verser à M. Y... et aux autres salariés qu'elle employait à ce travail et que la première n'avait pas voulu reprendre, diverses indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que cette activité de gardiennage avait été reprise en totalité par la société X..., qui avait entendu assurer désormais elle-même cette activité ;
Attendu cependant que si une modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle pouvait procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée, au sein de la société G.I.S., d'une organisation autonome, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas opéré cette recherche, manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 18 octobre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes