Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que la Société Civile Agricole du Moulin de Broeucq avait pris à bail un ensemble immobilier aménagé en vue d'une activité de pisciculture, qui appartenait à M. X... de Bournonville et à des sociétés qu'il dirigeait, que ce bail ayant pris fin et la S.C.A. Moulin du Broeucq ayant transporté dans une autre installation piscicole lui appartenant l'ensemble des truites, alevins et oeufs, le personnel, qui travaillait sur cette exploitation et qui s'est trouvé sans emploi a réclamé, tant au bailleur, qu'au preneur, diverses indemnités ; que la S.C.A. Moulin du Broeucq fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail des salariés dont elle était restée l'employeur, lui était imputable, alors, d'une part, que les installations de pisciculture ayant été restituées au bailleur, il en découlait que l'entreprise, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail avait été transférée ; que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait, sans violer le même texte, estimer que les truites alevins et oeufs constituaient un moyen de production sans lequel aucun transfert d'entreprise ne pouvait avoir lieu et alors, enfin, que la Cour d'appel, qui par ailleurs a constaté que la continuité de l'entreprise aurait pu être assurée par un nouvel apport de truites par la " cessionnaire ", a statué par un motif contradictoire ;
Mais attendu qu'appréciant les faits, la Cour d'appel a estimé, sans contradiction, qu'en l'espèce les truites, alevins et oeufs, constituaient le moyen de production lui-même, dont l'absence interdisait toute continuation d'exploitation, de telle sorte que ce n'était pas une entreprise mais un immeuble qui avait fait retour dans le patrimoine du bailleur ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la S.C.A. Moulin de Broeucq à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la Cour d'appel n'a pas recherché s'il n'existait pas une cause réelle et sérieuse de rupture, notamment si cette cessation d'activité ne constituait pas en elle-même une telle cause par la suppression d'emplois qu'elle entraînait ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'état des moyens soulevés par la S.C.A. Moulin du Broeucq, qui se bornait à soutenir que les salariés étaient passés au service du bailleur, les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'en suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi