REJET du pourvoi formé par
- X... (Jean-Pierre), inculpé de recel de vol aggravé et tentative d'escroquerie,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté
LA COUR
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., poursuivi pour recel de vol qualifié et tentative d'escroquerie, la Chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pesaient sur l'inculpé d'avoir tenté d'écouler, en produisant un faux passeport, des chèques de voyage et des dollars dérobés l'avant-veille lors d'une agression à main armée contre une banque, énonce que les explications imprécises de l'inculpé avaient provoqué la nécessité de nouvelles investigations, que la détention est l'unique moyen d'éviter des concertations avec les individus recherchés, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction par X..., qui a déjà fait l'objet de plusieurs lourdes condamnations, enfin que les garanties de représentation de celui-ci sont inexistantes ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;
Attendu que le moyen en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.