La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1986 | FRANCE | N°85-96231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1986, 85-96231


REJET du pourvoi formé par
- X... (Jean-Pierre), inculpé de recel de vol aggravé et tentative d'escroquerie,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté
LA COUR
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise e

n liberté de X..., poursuivi pour recel de vol qualifié et tentative d'esc...

REJET du pourvoi formé par
- X... (Jean-Pierre), inculpé de recel de vol aggravé et tentative d'escroquerie,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté
LA COUR
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., poursuivi pour recel de vol qualifié et tentative d'escroquerie, la Chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pesaient sur l'inculpé d'avoir tenté d'écouler, en produisant un faux passeport, des chèques de voyage et des dollars dérobés l'avant-veille lors d'une agression à main armée contre une banque, énonce que les explications imprécises de l'inculpé avaient provoqué la nécessité de nouvelles investigations, que la détention est l'unique moyen d'éviter des concertations avec les individus recherchés, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction par X..., qui a déjà fait l'objet de plusieurs lourdes condamnations, enfin que les garanties de représentation de celui-ci sont inexistantes ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;
Attendu que le moyen en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96231
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'inculpé - * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par l'inculpé - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

1°) Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt).

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.

2° et 3° Est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la détention excéderait le " délai raisonnable" prévu par le Pacte international de New York et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que devant la chambre d'accusation l'inculpé, demandeur au pourvoi, n'a élevé aucune contestation à ce sujet (deuxième arrêt).

3°) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1986, pourvoi n°85-96231, Bull. crim. criminel 1986 N° 66 p. 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 66 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.96231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award