REJET du pourvoi formé par :
- K, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 22 janvier 1985 qui, dans les poursuites par lui engagées contre F pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la nullité de la citation, déclaré l'action publique éteinte par prescription et débouté la partie civile de ses demandes ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les poursuites en diffamation et injures publiques engagées par RK à l'encontre de MF ;
" aux motifs que, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, pour que l'action publique soit mise en mouvement, et la poursuite valablement engagée, la notification de la citation délivrée au prévenu doit, à peine de nullité, être complétée par la dénonciation par acte d'huissier au Parquet ; que si cette dernière n'a pas été effectuée lorsque le prévenu comparaît, le tribunal doit constater la nullité de la poursuite dont la citation est l'acte initial et qu'en raison de sa nullité, la citation du 6 septembre 1983 n'a pu interrompre la prescription ;
" alors que si la notification au Parquet de la citation délivrée au prévenu est prescrite à peine de nullité de la poursuite, l'omission de ladite formalité (dénonciation au ministère public) interdit seulement la mise en mouvement de l'action publique, mais n'empêche aucunement la citation qui, par ailleurs, répond aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse, de constituer un acte de poursuite interruptif de la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la même loi, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application lesdits articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, s'estimant diffamé par un article publié dans le numéro 1777 du 17 juin 1983 de l'hebdomadaire " PM ", K a, par exploit du 6 septembre 1983, fait citer F, directeur de publication dudit périodique, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à l'audience du 17 octobre 1983, l'affaire a été renvoyée à celle du 16 janvier 1984 ; qu'entre-temps, K a fait délivrer le 27 octobre 1984 " sur et aux fins de la première citation " une nouvelle assignation qui aurait été suivie de la notification au Ministère public prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, saisis avant toute défense au fond de conclusions de la part de MF, tendant à faire constater la nullité de la poursuite en raison de l'inobservation des dispositions susvisées et à faire constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, les juges énoncent que pour que cette action soit mise en mouvement, la notification de la citation délivrée au prévenu doit, à peine de nullité, être complétée par sa dénonciation par acte d'huissier au Ministère public, que si cette dernière n'a pas été effectuée lorsque le prévenu comparaît, le tribunal doit constater la nullité de la poursuite dont la citation est l'acte initial, qu'en raison de sa nullité la citation du 6 septembre 1983 n'a pu interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que si la citation ne peut mettre en mouvement l'action publique tant que sa notification au Ministère public n'a pas été effectuée, elle constitue néanmoins un acte de poursuite interruptif de prescription, mais à la condition que ladite dénonciation intervienne avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d'instance ; que la notification opérée postérieurement à cette comparution ne peut avoir pour effet de réparer rétroactivement l'omission d'une formalité exigée par la loi à peine de nullité de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.